Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Par quatre arrêts de la première chambre civile, la Cour de cassation a procédé à un revirement de sa jurisprudence relativement au point de départ du délai biennal applicable au crédit immobilier.
L’article L 137–2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
L’article 311–52 du même code dispose que les actions de paiement engagées devant le tribunal d’instance doivent être formées dans les deux ans de l’événement qu’il leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étend caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La conjonction de ces deux articles sous l’action de la première chambre de la Cour de cassation avait conduit à la solution selon laquelle que le délai de prescription de l’action paiement exercée par un professionnel à l’égard d’un consommateur relativement un prêt immobilier, courait à compter de la date du premier incident de paiement non régularisé. Faute d’agir dans le délai de deux ans, le prêteur était forclos.
Solution critiquée par les banques, qui de toute évidence ont été entendues, au motif qu’un ensemble important de crédits immobiliers étaient frappés de prescription. On remarquera que cette solution intervient au moment où les banques viennent aujourd’hui à se plaindre d’une situation économique dont elles sont à l’origine.
En tout cas la solution retenue a pour conséquence que la dette court à l’égard de chacune de ses fractions à compter son échéance ce qui signifie que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Est-ce à dire que la bataille est gagnée pour les banques ? La difficulté qui va apparaître pour celles-ci sera de recalculer la dette de l’emprunteur amputée des mensualités prescrites et des pénalités et autres frais financiers puisque les banques devront justifier de leur créance finale. Ces difficultés étaient déjà apparues pour les prêts à la consommation.
Cass 1ere civ 11 février 2016 n°14-28.383
Cass 1ere civ 11 février 2016 n°14-27.143
Cass 1ere civ 11 février 2016 n°14-22.938
Cass 1ere civ 11 février 2016 n°14-29.539
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des contrats - Droit bancaire