Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation affirme le caractère spécifique des préjudices d’angoisse de mort imminente et d’attente et d’inquiétude ainsi que le principe de réparation autonome en créant de nouveaux postes au sein de la nomenclature DHINTILLAC.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est celui ressenti par la victime directe qui, entre le moment où elle subit une atteinte et son décès, a eu la conscience du caractère inéluctable de sa propre fin.
Le préjudice dit d’attente et d’inquiétude est celui subi par les proches de la victime directe lorsqu’ils apprennent qu’elle est ou a été exposée à un péril. La souffrance nait de l’attente entre le moment où ils apprennent que leur proche est en danger et le moment où ils connaissent l’issue de l’événement pour celui-ci.
Si ces définitions sont connues, c’est leur réparation qui l’était moins.
La Cour de cassation a donc décidé d’apporter une réponse claire.
En ce qui concerne le préjudice d’angoisse de mort imminente, celui-ci sera distinct des souffrances endurées.
En ce qui concerne le préjudice d’attente et d’inquiétude, il ne pourra plus être confondu avec le préjudice d’affection qu’aucun autre poste de préjudice indemnisant les victimes par ricochet.
Cass Ch Mixte 25 mars 2022 n°20-17.072
https://www.courdecassation.fr/decision/623d6dae1343c305763c96cc
Cass Ch Mixte 25 mars 2022 n°20-15.624
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045422192?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri
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