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1. Résumé succinct
Contexte :
Par une QPC transmise par le Conseil d’État (CE, 27 déc. 2024, n° 498271), M. Rachadi S. contestait la constitutionnalité de l’article L. 236 du code électoral, en lien avec le 1° de l’article L. 230 du même code, imposant la démission d’office des conseillers municipaux frappés d’une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire.
Juridiction :
Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025
Impact :
La décision valide, sous réserve, le mécanisme de démission d’office immédiate, en soulignant la nécessaire proportionnalité de l’atteinte portée au droit d’éligibilité, appréciée par le juge pénal.
2. Analyse détaillée
a. Les faits
M. Rachadi S., conseiller municipal, a été condamné pénalement à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire. Le préfet l’a alors déclaré démissionnaire d’office en vertu des articles L. 230 et L. 236 du code électoral. Contestant la constitutionnalité de cette procédure, il a soulevé une QPC, transmise par le Conseil d’État.
b. La procédure
QPC transmise par décision du Conseil d’État, n° 498271, en date du 27 décembre 2024.
Audience publique devant le Conseil constitutionnel le 18 mars 2025.
Interventions d’Anticor, d’autres élus, et observations du Premier ministre.
Décision rendue le 28 mars 2025.
c. Contenu de la décision
i. Arguments des parties
Requérant :
Atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité (art. 6 DDHC).
Absence de garantie d’un contrôle juridictionnel effectif (art. 16 DDHC).
Rupture d’égalité entre élus locaux et nationaux.
Incompétence négative – méconnaissance de la séparation des pouvoirs.
Intervenants (Anticor, autres élus) :
Inégalité de traitement.
Violation du principe de libre administration.
Remise en cause du principe de légalité.
ii. Raisonnement juridique du Conseil constitutionnel
Droit d’éligibilité (art. 6 DDHC) :
Le juge pénal peut ordonner l’exécution provisoire après débat contradictoire (art. 471 CPP).
Cette exécution anticipée est constitutionnellement légitime si le juge en apprécie la proportionnalité (Cons. const., § 17).
La réserve d’interprétation impose que le juge pénal motive l’exécution provisoire en tenant compte des conséquences pour le mandat en cours.
Droit à un recours effectif (art. 16 DDHC) :
Le recours devant le juge pénal reste ouvert.
La réclamation administrative et le recours au Conseil d’État suspendent l’exécution, sauf en cas de condamnation définitive.
Principe d’égalité devant la loi (art. 6 DDHC) :
Différence justifiée entre élus municipaux et parlementaires en raison des fonctions constitutionnelles propres à ces derniers (art. 3 et 24 C°).
La différence est en rapport direct avec l’objet de la loi.
Autres griefs :
Pas d’incompétence négative ni d’atteinte à la libre administration des collectivités territoriales.
iii. Solution retenue
Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions conformes à la Constitution, sous réserve que le juge pénal apprécie expressément la proportionnalité de l’atteinte au mandat électif en cours au moment de prononcer l’exécution provisoire (rés. § 17).
Disposition validée : Article L. 236 C. électoral (renvoi au 1° de l’art. L. 230), dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001.
3. Références et articles juridiques
Référence officielle
Décision : Cons. const., 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC
Articles de loi cités
Article L. 230, 1° C. électoral :
« Ne peuvent être conseillers municipaux : Les individus privés du droit électoral. »
« Tout conseiller municipal [...] se trouve dans un des cas d’inéligibilité [...] est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet. »
Peine complémentaire d’inéligibilité obligatoire sauf décision contraire motivée.
Article 471 al. 4 C. pr. pénale :
Possibilité pour le juge de prononcer l’exécution provisoire de la peine complémentaire.
Égalité devant la loi – accès aux fonctions publiques selon les capacités.
Garantie du droit à un recours juridictionnel effectif.
4. Analyse juridique approfondie
La décision marque un équilibre subtil entre probité publique et droits fondamentaux. Le Conseil valide l’exécution immédiate d’une peine d’inéligibilité, mais uniquement sous réserve d’un contrôle juridictionnel renforcé : le juge pénal doit vérifier la proportionnalité de l’atteinte portée au mandat en cours. Il en résulte un renforcement indirect du rôle du juge pénal dans la préservation des droits électifs.
Jurisprudence antérieure mobilisée :
CE, 27 déc. 2024, n° 498271 (renvoi QPC).
Cons. const., déc. n° 2013-675 DC du 9 oct. 2013 (exigence de probité et confiance des électeurs).
5. Critique des sources et de la décision
La réserve d’interprétation du §17 est le pivot de constitutionnalité.
Mise en perspective entre inéligibilité locale et parlementaire.
La réserve du §17 contraint le juge pénal à motiver explicitement l’exécution provisoire en tenant compte de la situation élective. Elle renforce la protection du droit d’éligibilité sans neutraliser l’effectivité des sanctions.
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