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La procédure de sauvegarde consiste à donner un répit à une entreprise qui rencontre des difficultés financières, et ainsi lui permettre de pouvoir éviter une liquidation judiciaire. Cette procédure très technique nécessite des connaissances précises pour être acceptée et mise en place. C'est pourquoi il est impératif de faire appel à un avocat en droit des procédures collectives à Saint Nazaire pour avoir une chance de voir cette procédure aboutir.
Le propos du présent article n’est pas de rappeler les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde dont on peut trouver le détail sur les sites des chambres de commerce et d’industrie, d’Infogreffe ou
du site du service public.
Il s’agit de décrire ici les conditions dans lesquelles une entreprise tirera avantageusement un bénéfice d’une telle procédure.
Derrière les conditions juridiques de qualité à agir, de délais, la seule réalité est financière.
Comme son nom l’indique, il s’agit d’une procédure dont l’objet est de sauvegarder l’entreprise au travers autant de ses intérêts financiers que de ses intérêts en personnel.
Cette procédure n’est possible qu’autant que l’entreprise n’est pas en cessation des paiements c’està-dire qu’elle peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Derrière cette expression il faut entendre que l’entreprise peut mobiliser des fonds rapidement pour des dettes immédiates.
Il peut s’agir d’obtenir rapidement une ligne de crédit, de vendre des actifs tant mobiliers qu’immobiliers, etc. avec toujours l’idée que la vente dépend d’abord du chef d’entreprise et qui n’est pas soumise à des aléas qui en retarderaient la conclusion.
En fait la vente d’un bien immobilier peut parfois être rapide si le marché est porteur qu’il existe un acheteur dans les 10 jours qui suivent la mise en vente.
Ce ne sera pas le cas pour un bien immobilier quelconque sur un marché atone pour lequel il faudra attendre plusieurs mois.
Bien évidemment cette procédure de sauvegarde s’adresse d’abord et avant tout à des entreprises qui connaissent des difficultés passagères, et, il faut bien avouer, qui ont mis en place un certain nombre de moyens de contrôle de l’évolution de leur chiffre d’affaires.
L’un d’entre eux est le tableau de bord qui peut se décliner sous diverses formes tel le tableau de bord stratégique (indicateurs de performance), tableau de bord de gestion (mise en évidence des écarts entre les prévisions et la réalité), tableau de bord opérationnel (mesure de l’avancement et de la performance des plans d’action déployés).
Au-delà des différentes dénominations qui recouvrent et se recoupent dans leur fonction, l’objectif est d’avoir une visibilité à plus ou moins long terme des actions engagées par un chef d’entreprise.
On ne saurait trop engager les chefs d’entreprises à mettre en place ces tableaux de bord qui sont des moyens de prévenir des défaillances graves.
Il est souvent fréquent que le chef d’entreprise qui vient consulter pour connaître les possibilités offertes par la loi pour sortir de l’ornière dans laquelle il se trouve, ne découvre la réalité de sa situation que par la disparition de la trésorerie de son entreprise.
Or, pour trouver des accords avec des créanciers, il faut démontrer une gestion saine non seulement pour le passé mais également pour l’avenir.
Le chef d’entreprise peut parfaitement être en difficulté en raison de la perte d’un contrat qui générait une partie non négligeable de son chiffre d’affaires, sans qu’on puisse lui reprocher une mauvaise gestion.
Il faut bien comprendre que la mesure de sauvegarde, comme toute procédure judiciaire, n’est mise en œuvre que parce que le chef d’entreprise n’arrive pas à obtenir un accord avec ses principaux créanciers.
L’intervention d’un juge est toujours une intervention coercitive qui a pour objectif de surmonter un refus injustifié.
Mais si c’est bien évidemment la situation financière, la gestion globalement, démontrent une impéritie de la part du chef d’entreprise, la procédure de sauvegarde n’aura pas les effets escomptés et débouchera sur une procédure de redressement judiciaire voire de liquidation judiciaire.
La procédure de sauvegarde est ouverte à toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale personne physique ou morale, aux associations, à des micros entrepreneurs. Les difficultés peuvent être de différentes natures : juridiques, sociales, économiques ou financières.
Au contraire des procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, seul le chef d’entreprise peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Techniquement la demande est déposée en six exemplaires auprès du tribunal dans le ressort duquel l’entreprise a son siège social.
Le document proprement dit est relativement complet puisqu’il invite le chef d’entreprise à décrire la nature des difficultés rencontrées, les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure à y faire face et à présenter les perspectives de redressement. Il faut bien sûr pour un certain nombre de documents pour justifier de la situation.
Évidemment, le propos en introduction relatif à la nécessité d’avoir des instruments de gestion efficaces pour prédire les difficultés se trouve renforcé par le fait que le chef d’entreprise, qui a mis en place de tels instruments, peut bénéficier dans de bonnes conditions de la procédure de sauvegarde mais également permettre une projection sur l’avenir quant aux possibilités de redressement.
L’avantage de la procédure de sauvegarde qui fait l’objet d’une publication au BODACC, est de permettre aux créanciers de demander à ce que l’administrateur se positionne sur la continuation des contrats en cours. À
défaut de réponse dans le mois de la réception d’une lettre recommandée adressée par un créancier, le contrat est réputé résilié.
L’administrateur peut parfaitement décider de résilier des contrats qu’il serait ruineux de poursuivre.
L’autre conséquence de la procédure de sauvegarde est bien évidemment l’interdiction des paiements de toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Sauf compensation de créances connexes qui sont les conséquences d’un flux d’affaires entre deux entreprises.
Bien évidemment, les créances qui sont nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde devront être payées à leur échéance dès lors qu’elles sont considérées comme nécessaires à la procédure et donc à la continuité de l’activité de l’entreprise.
Quand on y regarde de plus près on s’aperçoit que la procédure de sauvegarde ressemble par beaucoup d’aspects à la procédure de redressement judiciaire puisqu’il y a un arrêt des poursuites individuelles, du cours des intérêts. Dans l’hypothèse où les perspectives de redressement sont réelles, un plan de sauvegarde est mis en place pour une durée qui ne peut excéder 10 ans.
Son exécution est faite sous le contrôle d’un commissaire qui peut être soit l’administrateur ou le mandataire judiciaire.
Il s’agira pour l’entreprise de régler les créances déclarées et retenues dans le plan de sauvegarde.
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