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C’est une procédure récente puisqu’elle date de 2014, mais elle fait partie des procédures proposées par votre avocat en droit des procédures collectives à Saint Nazaire.
Cette procédure peut être demandée par un débiteur qui fait l’objet d’une procédure de conciliation dès lors qu’il a élaboré un projet de plan susceptible d’assurer la survie de son entreprise.
Il s’agit d’une procédure réservée à des entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable avec des conditions de salariés (>20) d’un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions d’euros ou d’un total de bilan supérieur à 1,5 million euros.
Cette procédure a été élaborée pour surmonter les échecs rencontrés lors de la procédure de conciliation particulièrement parce qu’obtenir l’unanimité de l’ensemble des créanciers s’avère plus difficile qu’imaginée.
Il est apparu que si les créanciers majoritaires acceptaient de trouver un accord, les créanciers minoritaires le refusaient souvent.
Comme il apparaissait dommage de voir un processus de résolution amiable échouée compte tenu des intérêts en jeu, le législateur a eu l’idée de permettre à l’entreprise de pouvoir basculer dans la procédure
de sauvegarde qui existait déjà mais avec des modalités bien différentes :
Il s’agit de grandes entreprises.
La durée de la procédure de sauvegarde accélérée n’est que de trois mois au lieu des six mois renouvelables jusqu’à 18 mois de la sauvegarde classique.
L’objet est l’adoption d’un plan élaboré lors de la procédure de conciliation alors que dans la procédure de sauvegarde classique son objet n’est que d’élaborer le plan.
La sauvegarde accélérée ne peut pas faire l’objet d’une conversion en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire au contraire de la procédure de sauvegarde classique.
La procédure peut être lancée après cessation des paiements dans limite de 45 jours alors que la procédure de sauvegarde classique ne peut être sollicitée l’état de cessation des paiements.
L’intérêt essentiel est l’élaboration d’un plan de sauvegarde élaborée en cours de procédure et de s’en prévaloir après l’ouverture du jugement de sauvegarde.
La procédure ne peut durer que trois mois au cours duquel le projet de plan sauvegarde qui avait été élaboré entre le débiteur et les créanciers peut être adopté s’il obtient l’accord des créanciers représentant les deux tiers des créances.Ainsi on substitue à l’unanimité la majorité qualifiée des deux tiers.
L’autre différence notable est que les salariés ainsi que les créances alimentaires ne sont pas pris en compte dans un tel accord.
Comme le lecteur l’aura compris, il s’agit d’entreprises qui ont une certaine importance que ce soit tant sur le plan de la masse salariale que du chiffre d’affaires généré et qui peut avoir des conséquences sur
de possibles sous-traitants.
D’ailleurs il a été même élaboré une sauvegarde financière accélérée qui n’a pour objectif que les créanciers financiers de l’entreprise. Dans ce cas il s’agit en fait d’entreprises
qui sont très endettées auprès de banques et d’établissements bancaires.
Lors de la procédure de conciliation ce sont souvent ces créanciers majoritaires qui ont soutenu l’adoption d’un plan rejeté par des créanciers minoritaires.
C’est une procédure très courte puisque le délai n’est que d’un mois et n’aura d’effet qu’à l’égard des créanciers financiers.
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