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Résumé succinct
Contexte : Mme [U] [J], locataire d'un bail commercial, a sollicité le renouvellement de son bail arrivant à expiration le 30 décembre 2015. Les bailleurs, MM. [X] et [R] [H], ont accepté ce renouvellement tout en demandant un déplafonnement du loyer en raison de modifications des obligations légales, notamment l'obligation d'assurance responsabilité civile pour les copropriétaires non occupants, instaurée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
Impact principal : La Cour de cassation a confirmé que l'introduction d'une obligation légale nouvelle, telle que l'assurance responsabilité civile obligatoire pour les copropriétaires non occupants, constitue une modification notable des obligations des parties, justifiant ainsi le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail.
Analyse détaillée
Les faits : Mme [J] était locataire de locaux commerciaux appartenant à MM. [H]. À l'approche de l'expiration du bail, elle a demandé son renouvellement. Les bailleurs ont accepté mais ont souhaité fixer le nouveau loyer à un montant déplafonné, invoquant l'augmentation des charges liées à de nouvelles obligations légales, notamment l'assurance responsabilité civile obligatoire pour les copropriétaires non occupants.
La procédure : Après l'acceptation du principe de renouvellement, les bailleurs ont notifié un mémoire proposant un loyer déplafonné, puis ont assigné la locataire devant le juge des loyers commerciaux pour fixation du nouveau loyer. La cour d'appel de Pau a donné raison aux bailleurs, décision confirmée par la Cour de cassation.
Contenu de la décision :
Arguments des parties :
Les bailleurs ont soutenu que l'obligation légale nouvelle d'assurance responsabilité civile pour les copropriétaires non occupants constituait une modification notable des obligations des parties, justifiant le déplafonnement du loyer. La locataire a contesté, arguant que cette obligation n'était pas une charge nouvelle significative.
Raisonnement juridique de l'instance :
La Cour de cassation a considéré que l'introduction de l'obligation légale d'assurance responsabilité civile pour les copropriétaires non occupants représentait une modification notable des obligations des parties, justifiant ainsi le déplafonnement du loyer conformément à l'article L. 145-34 du code de commerce.
Solution retenue :
La Cour a rejeté le pourvoi de la locataire et confirmé la décision de la cour d'appel de Pau, validant le déplafonnement du loyer.
Références et articles juridiques
Décision principale : Cass. civ. 3e, 23 janv. 2025, n° 23-14.887.
Textes juridiques cités :
Article L. 145-33 du code de commerce : "Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1° Les caractéristiques du local considéré ; 2° La destination des lieux ; 3° Les obligations respectives des parties ; 4° Les facteurs locaux de commercialité ; 5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage."
Article L. 145-34 du code de commerce : "À moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires."
Analyse juridique approfondie
La Cour de cassation a souligné que l'introduction d'une obligation légale nouvelle, telle que l'assurance responsabilité civile obligatoire pour les copropriétaires non occupants, constitue une modification notable des obligations des parties. Cette modification justifie le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail, conformément à l'article L. 145-34 du code de commerce.
Conséquences juridiques :
Impact sur la jurisprudence existante : Cette décision confirme et précise la jurisprudence antérieure concernant les conditions de déplafonnement des loyers en cas de modification notable des obligations légales des parties.
Évolution des pratiques ou interprétations du droit : Les bailleurs pourront désormais invoquer plus aisément les modifications législatives imposant de nouvelles obligations pour justifier un déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail.
Décisions antérieures
1. Cour de cassation, 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-21.943
Dans cette affaire, la Cour a jugé que le juge des loyers commerciaux n'est pas compétent pour fixer l'étalement de la hausse du loyer déplafonné lors du renouvellement du bail. Cette décision précise les limites de la compétence du juge en matière de fixation du loyer et de son étalement.
2. Tribunal judiciaire de Paris, 13 janvier 2025, n° 23/05662
Le tribunal a constaté le déplafonnement du loyer et sa fixation à la valeur locative, en se fondant sur une modification notable des obligations respectives des parties, notamment l'évolution des charges supportées par le bailleur en raison de nouvelles obligations légales.
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