Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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Il ressort de l’espèce qu’il peut s’agir d’un train s’est blessé en laissant sa main dans l’embrasure de la porte automatique au moment de sa fermeture.
Il s’agit d’un fait relativement banal qui va donner lieu un arrêt important de la Cour de cassation.
Jusqu’à ce beau jour du 11 décembre 2019 de l’arrêt de la Cour de cassation, l’obligation contractuelle de sécurité du transporteur ferroviaire était régie par l’arrêt IBOUROI aux termes duquel le transporteur tenu une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s’en exonérer partiellement. Ainsi la faute de la victime ne l’exonérait pas sauf cas d’une force majeure.
Désormais le transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudice subi par la victime.
Ceci a pour effet que l’obligation contractuelle de sécurité droit commun cède sa place au régime spécial de responsabilité du transporteur ferroviaire international. Il continuera de répondre de plein droit du dommage corporel causé au passager aux cours d’un transport mais seulement d’un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire ce qui semble exclure la responsabilité en cas d’agression. Il bénéficiera de conditions d’exemption plus larges tel que le retour de la faute simple du passager ou de la présence d’un événement extérieur tel le comportement d’un tiers.
Le régime de responsabilité est désormais de trois ans puisqu’en fait il s’agit de l’application de l’article 11 du règlement européen n° 1371/2007.
Cass 1ere civ 11 déc 2019 n°18-13.840
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