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Appel compétence : l’article 919 du Code de procédure civile est inapplicable

Le 29 octobre 2024
Appel compétence : l’article 919 du Code de procédure civile est inapplicable
APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Appel de la décision statuant exclusivement sur la compétence - Cas - Procédure à jour fixe - Application - Modalités - article 919 du CPC - formalisme excessif

Le 22 janvier 2021, il est relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire se déclarant incompétent pour statuer sur une action engagée à l'encontre de la société Omnium de constructions développements locations (la société OCDL).

Par requête du 22 février 2021, il est sollicité d'un premier président d'une cour d'appel l'autorisation d'assigner à jour fixe.

Il est fait droit à cette requête par ordonnance du 4 mars 2021.

La cour d'appel invite les parties à présenter leurs observations sur l'application des articles 83 et suivants du code de procédure civile et sur la caducité de l'appel encourue.

Au visa des articles 83, 84, alinéa 2, et 85, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de Cassation rappelle  que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions mentionnées.

Selon le dernier de ces textes, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe en matière de procédure avec représentation obligatoire.

Selon le deuxième de ces textes, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

Il résulte de ces textes qu'en matière d'appel compétence, l'instruction et le jugement sont régis par les textes du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe, à l'exclusion des règles relatives à la formation de l'appel compétence définies aux seuls articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.

Par conséquent, en application de l'article 84 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant à un jugement statuant sur la compétence doit solliciter l'autorisation du premier président d'assigner à jour fixe, dans le délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'appelant devait se conformer non seulement aux dispositions des articles 84, alinéa 2, et 85, alinéa 2, du code de procédure civile mais également à celles de l'article 919 du même code, dans la mesure où ces deux dispositions ne sont pas incompatibles mais ont pour effet d'imposer à l'appelant un délai à double ressort.

L'arrêt retient encore que si le requérant a bien déposé sa requête dans le délai d'appel, il n'a en revanche pas saisi le premier président dans les huit jours de la déclaration d'appel, puisque celle-ci est intervenue le 22 janvier 2021 cependant que la requête en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe n'avait été déposée que le 22 février 2021.

L'arrêt retient enfin qu'aucun texte ne prévoyant que la sanction du dépôt de la requête au-delà du délai de 8 jours suivant la déclaration d'appel est la caducité de l'appel, l'appel est irrecevable.

En statuant ainsi, alors que l'autorisation aux fins d'assigner à jour fixe avait été sollicitée dans le délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Il s’agit bien sûr d’un contentieux qui intéresse en premier lieu les praticiens.

L’article 919 du CPC dispose que :

La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.

Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.

La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

Pour la Cour de cassation, le non-respect de l’article 919 du code de procédure civile de peut être opposé en ce qu’il impose de saisir le premier président dans un délai de huit jours après la déclaration d’appel en cas d’appel à jour fixe.

Pour la Cour de cassation cet article n’est pas applicable à l’appel compétence.

La raison se trouve certainement dans la conjonction de l’article 84 du code de procédure civile qui dispose que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

La Cour de cassation a certainement jugé qu’entre le délai de 15 jours puis celui de huit jours, cela constituait un formalisme excessif.

 Cass 2ème civ 23 mai 2024 n°22-11.817

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