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Dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-13.738), la Cour de cassation s’est prononcée sur l’application des directives européennes relatives à la revente des jeux vidéo numériques. Cet arrêt confirme que les jeux vidéo, considérés comme des œuvres complexes, relèvent exclusivement de la directive 2001/29/CE et non de la directive 2009/24/CE. La Cour a rejeté le pourvoi de l'UFC-Que Choisir, qui contestait l’interdiction de revente des jeux vidéo sur la plateforme Steam.
Lien vers la décision complète :
Cass Civ 1ère 23 octobre 2024 n°23-13.738
Éléments factuels
Contexte :
La société Valve Corporation, exploitant de la plateforme Steam, interdit la revente des jeux numériques acquis sur sa plateforme. Cette interdiction est stipulée dans la clause 1C de son accord de souscription Steam.
Procédure :
En 2015, l’UFC-Que Choisir a assigné Valve Corporation pour demander la suppression de cette clause, considérant qu’elle violait les droits des consommateurs et la règle de l’épuisement des droits prévus par la directive 2009/24/CE.
Décisions antérieures :
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 21 octobre 2022, avait rejeté les arguments de l’UFC-Que Choisir, estimant que les jeux vidéo relevaient de la directive 2001/29/CE, et non de la directive 2009/24/CE.
Raisonnement de la Cour
Articles cités :
Article L. 122-3-1 du Code de la propriété intellectuelle :
« Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit [...] la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite. »
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431633/
Directives européennes :
Directive 2001/29/CE (article 4, paragraphe 2) :
« Le droit de distribution [...] relatif à l'original ou à des copies d'une œuvre n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement. »
URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32001L0029
Directive 2009/24/CE (article 4, paragraphe 2) :
« La première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur [...] épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté. »
Principaux points :
Œuvres complexes :
La Cour a confirmé que les jeux vidéo, comprenant des programmes informatiques, des graphismes, des éléments sonores et un scénario, sont des œuvres complexes protégées par la directive 2001/29/CE.
Inapplicabilité de la directive 2009/24/CE :
Cette directive, spécifique aux programmes informatiques, ne peut s’appliquer aux jeux vidéo en raison de leur nature hybride.
Épuisement des droits :
La règle de l’épuisement des droits prévue par la directive 2001/29/CE s’applique uniquement aux exemplaires matériels des œuvres, excluant les contenus numériques en ligne.
Conséquences juridiques
Encadrement strict des contenus numériques :
Cet arrêt renforce le droit des plateformes numériques à limiter la revente des jeux numériques, protégeant ainsi leur modèle économique.
Clarification des droits d’auteur :
Les jeux vidéo restent soumis à la directive 2001/29/CE, garantissant une protection élevée des droits des créateurs et éditeurs.
Impact sur les consommateurs :
Les consommateurs doivent être conscients que les contenus numériques achetés en ligne ne bénéficient pas des mêmes droits que les exemplaires matériels.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de l'internet