Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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Le code de procédure civile prévoit en matière de dénonciation de la déclaration de surenchère qu’elle doit être dénoncée par acte d’huissier ou par notification entre avocats, au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi au plus tard le troisième jour de ladite déclaration.
Il est également nécessaire de reproduire un certain nombre de mentions obligatoires.
Dans l’affaire soumise à la deuxième chambre de la Cour de cassation plusieurs irrégularités affectaient la dénonciation de la déclaration de surenchère.
Les dispositions en matière de dénonciation de la déclaration sur surenchère sont régies par les articles suivants à savoir
L’article R 311-6 du CPC :
A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.
Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.
L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.
L’article R 322-51 du CPC : A peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère.
L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
L’article R 322 – 52 du CPC : Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 y est jointe.
La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
Dans le cas d’espèce les dispositions légales n’avaient pas été reproduites dans la dénonciation faite à l’avocat de l’adjudicataire d’une part et d’autre part l’attestation légale n’était pas jointe.
Sur la base de ce constat dans le juge exécution que la cour d’appel avait déclaré irrecevable la déclaration de surenchère.
En vérité l’irrecevabilité de concerne que le non-respect du délai de trois jours.
L’article R322 – 52 alinéa 1er n’édite aucune sanction pour le non-respect des prescriptions.
Par conséquent cela relève de l’article 114 du code de procédure civile régissant les simples nullités pour vice de forme dont il doit être rapporté un grief.
Cass civ 2ème 10 juin 2021, numéro 19 – 21. 935
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