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Un avocat peut se représenter lui-même devant une juridiction.

Le 28 juillet 2021
Un avocat peut se représenter lui-même devant une juridiction.
Représentation obligatoire – avocat – se défendre soi-même – se représenter soi-même – violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour Européenne des droits de l’homme a été conduite à devoir statuer sur la possibilité d’un avocat de se représenter lui-même devant une juridiction devant laquelle la représentation est obligatoire c’est-à-dire qu’il est nécessaire de faire appel à un avocat pour voir juger son affaire

La question était donc simple : un avocat peut-il être lui-même son propre avocat.

Ceci lui ayant été refusé à l’occasion d’une demande de taxation d’honoraires devant une juridiction devant laquelle il était nécessaire d’avoir un avocat, celui-ci décida après le rejet de son pourvoi devant la cour suprême de son pays, de saisir la cour européenne des droits de l’homme, au motif qu’il souffrait d’une atteinte à son droit d’accéder à tribunal, alléguant que l’interprétation excessivement stricte de la loi nationale, l’avait empêché de bénéficier d’un examen au fond de son affaire par la plus haute juridiction nationale.

Le raisonnement de la cour est le suivant.

En relevant qu’un avocat est capable de former un appel en soulevant des points de droit pour son propre compte puisqu’en tant qu’avocat, il le fait pour ses clients.

Par ailleurs, considère que le rejet du pourvoi ne se justifiait pas au regard des impératifs de sécurité juridique ou de bonne administration de la justice. Elle sanctionne au visa de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme

Certains pourront s’en réjouir mais cela pose toutefois un certain de difficultés.

La première est de savoir en quelle qualité cet avocat intervient ? Ensuite quelles sont ses obligations ? Les correspondances entre avocats sont couvertes par le secret professionnel.

Pour autant est-ce qu’un avocat intervenant dans ces conditions, pourrait se prévaloir de correspondances échangées avec l’avocat de la partie adverse, couvertes par le secret professionnel au motif qu’il intervient pour son compte.

Est-ce que cette qualité d’avocat n’est pas un obstacle pour une défense totalement efficace dès lors que les qualités de l’avocat et la partie ne sont pas clairement définies ?

Il apparaît que cette solution qui semble plutôt privilégier la connaissance de la procédure tout en ignorant ses contraintes conduise en de nombreux cas à de sérieuses difficultés qui nuiront autant à l’avocat qu’à son adversaire.

CEDH 11 février 2014 MASIREVIC VS SERBIE

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