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Absence d’obligation de mise en place de garde-corps par le bailleur

Le 20 septembre 2022
Absence d’obligation de mise en place de garde-corps par le bailleur
décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 - bail (règles générales) - bailleur - obligations - délivrance - logement décent - caractéristiques - manquement - défaut -garde-corps - vice de construction - défectuosité - défectuosité

Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains définit les caractéristiques d’un logement décent.

Il est ainsi affirmé que le logement doit satisfaire un certain nombre de conditions au regard de la sécurité physique et la santé de locataires.

À l’article deux, il est précisé que les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;

 

Se posait la question de savoir si un immeuble construit avant 1955 dépourvu de garde-corps imposait au bailleur d’en installer.

La Cour de cassation rappelle que le décret du 30 janvier 2002 impose l’entretien de garde-corps existants dans un état conforme à leur usage et non d’installer de tels dispositifs.

Elle en a exactement déduit que le fait pour la bailleresse de ne pas avoir équipé de garde-corps les fenêtres de l'appartement donné à bail ne caractérisait pas un manquement à son obligation de mise à disposition d'un logement décent satisfaisant aux conditions prévues par le décret privé en matière de sécurité et de santé.

La Cour de cassation a ajouté que l’absence d’un garde-corps dans un immeuble construit avant 1955 ne constituait ni un vice de construction, ni une défectuosité dont le bailleur devait répondre mais une caractéristique apparente inhérente à cette date de construction, dont le locataire pouvait se convaincre lors de la visite des lieux.

Ce qui est intéressant dans cette décision est le fait que la Cour de cassation relativise les obligations de sécurité au regard de la date de construction des immeubles.

Ce n’est pas sans faire écho à l’arrêt du conseil d’État qu’avait rappelé que les immeubles construits devaient répondre aux normes applicables au jour du dépôt du permis de construire et non à des normes intervenues postérieurement.

 

Cass 3ème civ 22 juin 2022 n°21-10.512

https://www.courdecassation.fr/decision/62b2bca5740e0e78c05b0750

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