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Congés payés maladie et appel : le revirement de 2023 n’est pas un fait nouveau

Le 15 avril 2026
Congés payés maladie et appel : le revirement de 2023 n’est pas un fait nouveau
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Analyse de l’arrêt Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-13.061 : en appel, l’évolution jurisprudentielle sur les congés payés pendant un arrêt maladie non professionnelle ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile.

Résumé
Une salariée, licenciée pour inaptitude après une longue suspension de son contrat, avait ajouté en appel une demande d’indemnité de congés payés acquis pendant son arrêt maladie non professionnelle. Pour justifier cette demande nouvelle, elle invoquait l’arrêt majeur du 13 septembre 2023 par lequel la chambre sociale avait admis l’acquisition de congés payés pendant une telle suspension du contrat. La cour d’appel de Toulouse avait jugé cette demande recevable, considérant que cette évolution du droit constituait un fait nouveau. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt : un arrêt de jurisprudence, même important, ne constitue pas la survenance ou la révélation d’un fait au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile. La demande tardive était donc irrecevable.

L’effet direct de la décision est net : le salarié peut avoir raison sur le fond du droit des congés payés, mais perdre sa demande s’il ne l’a pas formée dans ses premières conclusions d’appel. Cet arrêt est donc une décision de discipline procédurale autant qu’une décision de droit du travail.

Références de la décision
Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2026, n° 24-13.061

Les faits

Mme X. E. avait été engagée le 7 décembre 1998 comme assistante, puis occupait en dernier lieu les fonctions de directrice d’agence au sein de la société Les Intérimaires professionnels. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 17 février 2020. Elle a d’abord saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail. Puis, après son licenciement pour inaptitude le 16 septembre 2021, elle a de nouveau saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture. En cause d’appel, elle a ajouté, pour la première fois dans des conclusions postérieures à ses premières conclusions, une demande d’indemnité de congés payés acquis pendant la suspension du contrat pour maladie non professionnelle.

La procédure

L’arrêt attaqué a été rendu par la cour d’appel de Toulouse, 4e chambre, section 2, le 9 février 2024, RG n° 22/02515. Cette cour a déclaré recevable la demande nouvelle relative aux congés payés et a condamné l’employeur à verser 6 666,70 euros à ce titre. L’employeur a formé un pourvoi. La Cour de cassation statue le 11 février 2026 par une cassation partielle sans renvoi, puis déclare elle-même la demande irrecevable.

Les arguments des parties

L’employeur soutenait qu’en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, toutes les prétentions au fond devaient être présentées dès les premières conclusions d’appel, sauf exceptions limitées. Selon lui, une évolution de jurisprudence dans une autre affaire ne fait pas naître une question nouvelle et ne constitue ni la survenance ni la révélation d’un fait. La salariée, à l’inverse, faisait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 avait modifié le régime applicable aux congés payés en cas de maladie non professionnelle, ce qui rendait recevable l’ajout de cette prétention en appel.

Le raisonnement de la Cour de cassation

La Cour rappelle d’abord la règle de concentration posée par l’article 910-4 du code de procédure civile : les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions d’appel, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, sauf à répliquer aux écritures adverses ou à faire juger une question née de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Elle rappelle ensuite que, sur le fond du droit, le droit de l’Union garantissait déjà le droit à congé payé pendant un arrêt maladie non professionnelle et que l’arrêt du 13 septembre 2023 n’a fait que tirer les conséquences de cette construction européenne dans les litiges entre particuliers. Autrement dit, l’arrêt de 2023 n’a pas créé ex nihilo une règle nouvelle ; il a mis en œuvre un état du droit déjà contenu dans le droit de l’Union tel qu’interprété par la CJUE, puis assumé par la chambre sociale.

La conclusion est donc procéduralement sévère : l’arrêt du 13 septembre 2023 ne modifiait pas les données juridiques du litige telles qu’elles résultaient du droit de l’Union et ne constituait pas un fait nouveau. La demande ajoutée après les premières conclusions d’appel était irrecevable. La Cour casse sans renvoi et statue au fond pour prononcer elle-même cette irrecevabilité.

La solution retenue

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel uniquement en ce qu’il avait déclaré recevable la demande de congés payés et condamné l’employeur à payer 6 666,70 euros. Elle dit n’y avoir lieu à renvoi, déclare la demande irrecevable, condamne la salariée aux dépens et rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Textes légaux applicables

Article 910-4 du code de procédure civile
Version applicable à l’instance d’appel concernée, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
Extrait : « les parties doivent présenter […] l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ».


Article L. 3141-3 du code du travail
Version applicable au litige avant la réforme législative de 2024 :
Extrait : « deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ».

Article L. 3141-9 du code du travail
Version applicable au litige :
Extrait : « ne portent atteinte ni aux stipulations […] ni aux usages ».

Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024
Cette loi a réformé le régime légal des congés payés pendant certains arrêts de travail, notamment par la création de l’article L. 3141-5-1. Elle marque la traduction législative de la séquence jurisprudentielle ouverte en 2023, mais elle est postérieure aux faits et à l’instance d’appel examinée dans l’arrêt du 11 février 2026.


Jurisprudence antérieure pertinente

1. Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285

Cet arrêt représentait l’ancien état du droit interne : dans un litige entre particuliers, la directive 2003/88 ne suffisait pas, à elle seule, à écarter la règle nationale subordonnant le congé payé au travail effectif. Le salarié ne pouvait donc pas obtenir des congés payés pour une maladie non professionnelle hors les hypothèses assimilées de l’article L. 3141-5.

2. Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, 22-17.341 et 22-17.342

C’est l’arrêt pivot. La Cour de cassation écarte partiellement l’application de l’article L. 3141-3 en ce qu’il exige un travail effectif et juge que le salarié en arrêt maladie non professionnelle acquiert malgré tout des droits à congés payés.

3. Cass. soc., 28 mai 2025, n° 25-40.006

Cette décision d’irrecevabilité de QPC montre que le contentieux des congés payés pendant l’arrêt maladie a continué après la loi du 22 avril 2024 et après les arrêts du 13 septembre 2023. Elle confirme la persistance d’un contentieux nourri autour de l’application dans le temps de cette évolution.

4. Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-13.061

L’apport propre de l’arrêt de 2026 n’est plus sur le fond du congé payé, mais sur la procédure d’appel : l’évolution jurisprudentielle ne constitue pas un fait nouveau permettant de régulariser une prétention tardive.

Analyse juridique approfondie

L’arrêt du 11 février 2026 referme une brèche que certaines cours d’appel pouvaient être tentées d’ouvrir après le séisme du 13 septembre 2023. Sur le terrain matériel, la chambre sociale avait transformé le droit positif en admettant l’acquisition de congés payés pendant la maladie non professionnelle. Sur le terrain procédural, l’arrêt du 11 février 2026 rappelle que cette avancée ne permet pas de contourner les règles d’ordre procédural de l’appel.

Le raisonnement est subtil. La Cour ne dit pas que l’arrêt de 2023 est insignifiant. Elle dit qu’il ne constitue pas un fait au sens de l’article 910-4. Cela signifie qu’en appel, la distinction entre évolution normative, revirement jurisprudentiel, révélation d’un élément factuel, et naissance d’une question procédurale nouvelle devient décisive. L’événement juridictionnel n’est pas assimilé à un fait révélateur rouvrant librement le champ des prétentions.

En pratique, cette décision impose une stratégie prud’homale bien plus large dès l’ouverture de l’appel. Les avocats doivent intégrer, dès les premières conclusions, les demandes principales, subsidiaires et très subsidiaires, y compris celles qui reposent sur un débat jurisprudentiel encore incertain. L’arrêt favorise donc la concentration maximale des demandes.

Effet sur les pratiques

Pour les salariés, la leçon est rude : un droit matériel reconnu en cours d’instance ne sauvera pas nécessairement une prétention formulée trop tard. Pour les employeurs, l’arrêt offre un levier procédural important face aux demandes ajoutées après coup. Pour les praticiens, il confirme qu’en matière prud’homale d’appel, le débat sur les congés payés ne peut pas être dissocié de la mécanique stricte des conclusions.

À Saint-Nazaire comme ailleurs, cette solution intéresse directement les salariés, les cadres, les employeurs et les services RH confrontés à des arrêts maladie longs, à des licenciements pour inaptitude ou à des contentieux de rupture du contrat de travail. Elle rappelle qu’un dossier de droit du travail se gagne aussi sur la chronologie des demandes et sur la qualité de la stratégie d’appel. Cette vigilance procédurale est d’autant plus importante dans les bassins d’emploi où les questions d’arrêt de travail, d’inaptitude et d’indemnisation sont fréquentes.

Critique de la décision

Sur les sources, la traçabilité est satisfaisante. L’arrêt du 11 février 2026, l’arrêt du 13 septembre 2023, l’arrêt du 13 mars 2013 et la loi du 22 avril 2024 sont tous accessibles sur des bases officielles. Je n’ai retenu que des références Légifrance et Cour de cassation.

Sur le fond, la décision est cohérente avec la philosophie de l’article 910-4 : éviter qu’un appel ne se transforme en contentieux mouvant au gré des opportunités. Mais elle peut être critiquée du point de vue de l’effectivité des droits, car elle aboutit à priver une salariée d’une demande matériellement sérieuse pour une raison strictement procédurale. C’est le prix que la Cour choisit de faire payer à la sécurité procédurale. Cette appréciation est une analyse déduite de la motivation et du dispositif de l’arrêt.

Ce qu’il faut retenir

L’arrêt du 11 février 2026 ne revient pas sur le principe admis en 2023 selon lequel la maladie non professionnelle ouvre des droits à congés payés. Il dit autre chose : ce principe ne peut pas être invoqué tardivement en appel sous prétexte qu’un arrêt de cassation est intervenu entre-temps. En clair, le bon droit ne compense pas une mauvaise temporalité procédurale.

Accompagnement juridique

Cette analyse est offerte par la SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, dont le cabinet est situé 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire. Le site du cabinet présente notamment ses interventions en droit du dommage corporel, droit de la famille, droit immobilier et responsabilité professionnelle.

En matière de droit du travail, un accompagnement utile peut porter sur la stratégie de saisine prud’homale, la rédaction des demandes initiales, l’appel, la contestation d’un licenciement pour inaptitude, la régularisation d’un contentieux d’arrêt de travail ou le chiffrage de créances salariales. Dans ce type de dossier, l’enjeu n’est pas seulement de savoir si une demande est fondée, mais aussi quand et comment elle doit être formée

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