Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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Selon l’article 528–1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
À l’expiration de ce délai, la partie comparante ne peut exercer un recours en révision
Mais lorsqu’une partie forme un appel même irrecevable, dans les deux ans, ce délai de forclusion n’est pas applicable.
Cette solution concernant le recours en révision peut paraître choquante au motif qu’il a pour objet de lutter contre la fraude au jugement par exemple. Il doit être engagé dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Jusqu’à ce jour, aucune autre condition n’était imposée. C’est une solution certainement critiquable et qui sera critiquée.
Cass 1er civ 3 mai 2018 n°17-16.454
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