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Droit de la preuve : proportionnalité de l'atteinte au secret des affaires

Le 06 septembre 2024
Droit de la preuve  : proportionnalité de l'atteinte au secret des affaires
Droit de la preuve - Règles générales - Moyen de preuve - Administration - Eléments couverts par le secret des affaires - Admission - Conditions - Production indispensable et proportionnée au but poursuivi - secret des affaires

À l’occasion d’un litige entre franchiseur et franchisé de vente de pizzas à emporter, le franchisé reprochait des actes de concurrence déloyale du fait de l'octroi, par le franchiseur à un autre franchisé, de délais de paiement excessifs.

Le premier va les assigner en cessation de ces pratiques et paiement de dommages et intérêts.

Au cours de l'instance, des pièces sont versées aux débats qui selon le franchiseur sont couvertes par le secret des affaires ; en l’espèce un guide adressé aux seuls membres du réseau et en bas duquel document étaient mentionnés son caractère strictement confidentiel ainsi que l'interdiction de toute communication en dehors du réseau.

La cour d’appel a légitimement retenu qu’il s’agissait d’un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur et en a déduit que les informations qu'il contenait avaient une valeur commerciale effective ou potentielle et n'étaient pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d'informations, dans le secteur d'activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas

Par conséquent une telle pièce est protégée par le secret des affaires.

Toutefois, la Cour de cassation nuance cette affirmation au visa des articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.

Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Dans le cas d’espèce la cour doit s’attacher à savoir si la pièce produite est indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention sa production secret d’affaires n’est pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.

Il ne faut pas que le secret des affaires permette des comportements quasi délictueux en l’espèce des actes de concurrence déloyale domaine où les moyens de preuve sont difficiles à obtenir en raison de problématiques procédurales.

Cette notion de proportionnalité est de plus en plus fréquente dans les arrêts rendus par la Cour de cassation dans le droit des contrats et l’ensemble de ses déclinaisons.

Cette notion a déjà été développée en matière de construction, en matière commerciale.

Cass com 5 juin 2024 n°23.10.954

https://www.courdecassation.fr/decision/665fffbf2bde7b00080c3140?search_api_fulltext=cass+com+5+juin+2024+n%C2%B023.10.954&op=

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