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Le 27 octobre 2016, une société conclut avec une association un contrat de location d'une durée de 21 trimestres portant sur un copieur acquis par la société auprès d’une autre. Le même jour, l'association a conclu avec la seconde un contrat de maintenance. Le redressement judiciaire de celle-ci a été converti en liquidation judiciaire le 12 septembre 2018.
Le 11 octobre 2018, l'association, alléguant divers dysfonctionnements, a notifié au liquidateur judiciaire la résiliation du contrat de maintenance et déclaré une créance de 67 956,72 euros. Le 24 octobre 2018, se prévalant de l'interdépendance des contrats, elle a notifié à la société locatrice la caducité du contrat de location financière. Par courriel du 28 janvier 2019, le liquidateur judiciaire a indiqué à l'association que le contrat de maintenance n'était pas poursuivi et que le juge-commissaire avait autorisé le 2 novembre 2018 la cession du fichier de clients de la société de maintenance au profit d'une société tierce « officiellement autorisée à se présenter auprès de la clientèle pour proposer un nouveau contrat de maintenance. »
Le 22 mars 2019, la société de location a assigné l'association en résiliation du contrat de location financière, restitution du matériel et paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation.
Devant la cour d’appel, l’association est condamnée à payer à la société locatrice la somme de 105 638,40 € avec un intérêt conventionnel.
Devant la Cour de cassation, son pourvoi est articulé autour de l’idée que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que doivent être réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
La réponse de la Cour de cassation se fonde sur l’article 1186 al 2 et 3 du code civil à savoir :
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
Au contraire de l’analyse portée par la cour d’appel aux termes de laquelle elle considérait que l’association avait toute liberté de conclure un nouveau contrat de maintenance, la Cour de cassation considère que les contrats en cause, dont celui de maintenance, concomitants et incluant une location financière, étaient interdépendants.
Le fait que la société locatrice n'ait pas été sollicitée lorsque le contrat de maintenance a été signé le 27 octobre 2016 est sans effet dès lors que le contrat étant inclus dans une opération comportant une location financière, la société locatrice avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle avait donné son consentement,
Cass com 10 janvier 2024 n°22-20.466
https://www.courdecassation.fr/decision/659e41065537980008846f73?search_api_fulltext=Cass+com+10+janvier+2024+n%C2%B022-20.466&op
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