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Par contrat en date du novembre 2014, la société AGS a confié à la société C la manutention et le déchargement de ces machines à l'issue de leur transport. L'une d'elles ayant été endommagée alors qu'elle était manipulée par un employé de la société C, la société AGS a obtenu une indemnité de son assureur. Subrogée dans les droits de son assurée, la compagnie d’assurances a assigné la société C en paiement de dommages et intérêts.
Comme devant la cour d’appel, la société C se prévaut devant la Cour de cassation du grief selon lequel, alors « que lorsqu'un tiers invoque sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle l'inexécution d'une obligation contractuelle, les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les cocontractants lui sont opposables ; qu'en déclarant en l'espèce les clauses limitatives de responsabilité inopposables à la société A, cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
C’est au visa des articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code que la Cour de Cassation va rappeler que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au bulletin).
Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.
Pour condamner, la société C à payer la somme de 100 000 euros à la compagnie d’assurances, l'arrêt, après avoir énoncé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, retient que les clauses limitatives de responsabilité issues des conditions générales du contrat conclu entre la société C et la compagnie d’assurances sont inopposables à la dernière , subrogée dans les droits de la société AGS.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cet arrêt maintient le principe selon lequel le tiers n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte du manquement contractuel causant dommage.
Pour autant, le tiers peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent aux relations entre contractants ce qui signifie que le principe de relativité des conventions est écarté.
Le contrat tel qu’il a été voulu entre les parties est respecté en ce qu’on peut opposer au tiers les limitations de responsabilité contenues dans le contrat de sorte, que le tiers est dans une situation identique du créancier.
Ainsi, le tiers pourra agir sur le terrain contractuel en sachant que lui seront opposables les conditions et limites de responsabilité s’appliquant entre les contractants.
Comme le fait judicieusement remarquer un commentateur, nous avons la démonstration de la confusion entre deux régimes de responsabilité puisqu’on le retient la responsabilité délictuelle tout en appliquant le principe de la limitation contractuelle au visa de l’article 1240 du Code civil.
Cass com 3 juillet 2024 n°21-14.947
https://www.courdecassation.fr/decision/6684e95da0de54ff609f7aa9?search_api_fulltext=Cass%20com%203%20juillet%202024%20n%C2%B021-14.947&op=
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