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Défaut déclaration d’un chantier par un architecte à son assureur

Le 22 septembre 2022
Défaut déclaration d’un chantier par un architecte à son assureur
assurance (règles générales) – risque – déclaration - erreur ou omission – sanction - article l. 113-9 du code des assurances – application – exclusion - office du juge - indemnisation en cas de sinistre - prime annuelle

L’article l. 113-9 du code des assurances dispose que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

 

L’article l. 113-10 du code des assurances dispose que dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise.

Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.

Dans le cas d’espèce, dès le début des travaux, des désordres sont apparus sur les fondations des murs conservés et sur les nouvelles fondations.

Les maîtres de l'ouvrage ont saisi le conseil régional de l'ordre des architectes le 8 novembre 2010, puis ont assigné l'architecte devant le juge des référés le 13 décembre 2010 aux fins d'expertise. La réunion devant l'ordre des architectes a, alors, été annulée.

Un architecte est tenu de déclarer chaque chantier pour lequel il est démissionné.

Il se trouve que celui-ci a omis de déclarer les travaux ont fait l’objet des désordres décrits.

Pour la Cour de Cassation, une cour d'appel n'est pas tenue de rechercher d'office si le contrat d'assurance, sans faire expressément référence à l'article L. 113-10 du code des assurances, prévoit une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, ce qui exclurait que l'assureur puisse se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du même code,

Ce qui a pour effet qu’en l’absence de déclaration d’une mission, l’indemnité due par l’assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.

Ce qui est intéressant dans cet arrêt est bien évidemment l’intérêt du client de l’architecte.

On ne raisonne pas à l’égard de chaque mission mais sur l’année d’assurance ce qui a pour effet que le défaut de déclaration d’un chantier ne peut conduire à une absence d’indemnisation en cas de sinistre.

Cass 3eme civ 11 mai 2022 n°21-15.420

https://www.courdecassation.fr/decision/627b53624d359c057dd01cd6

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