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Des maîtres de l'ouvrage ont confié à un architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'œuvre de l'aménagement d'une grange.
Les lots gros œuvre, revêtements de sols et murs ont été confiés à la société Wallyn.
Dès le début des travaux, des désordres sont apparus sur les fondations des murs conservés et sur les nouvelles fondations.
Les maîtres de l'ouvrage ont saisi le conseil régional de l'ordre des architectes le 8 novembre 2010, puis ont assigné l'architecte devant le juge des référés le 13 décembre 2010 aux fins d'expertise. La réunion devant l'ordre des architectes a, alors, été annulée.
Après l'expertise, les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'architecte, la MAF et la société Wallyn aux fins de réparation de leurs préjudices
Les maîtres d’ouvrage ont formé un pourvoi au motif qu’ils faisaient grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir rejeté leurs demandes formées contre la MAF.
L’ensemble de leurs moyens ont été rejetés mais toutefois la Cour de cassation a soulevé d’office un moyen au visa des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, et R. 632-1 du même code.
Pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'architecte aux demandes des maîtres de l'ouvrage , l'arrêt, qui constate que le contrat de maîtrise d'œuvre comporte une clause selon laquelle « en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire. A défaut d'un règlement amiable le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes », retient que le non-respect de cette clause est sanctionné par une fin de non-recevoir.
En se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Il s’agit d’une décision qui a déjà été précédée de plusieurs décisions dont la dernière est celle du 19 janvier 2022 selon laquelle la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clause (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095)
Or les derniers arrêts de la Cour de cassation relatifs aux délais pour agir en matière de construction (garantie de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale) consistent à considérer que ces délais sont des délais de forclusion insusceptibles d’être suspendus ou interrompus dans le cas d’un recours à un médiateur ou à un conciliateur.
Par conséquent l’obligation contractuelle consistant à saisir préalablement le conseil régional des architectes et d’attendre une réponse avant d’engager une procédure judiciaire est totalement abusive au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Cass 3ème civ 11 mai 2022 n°21-15.420
https://www.courdecassation.fr/decision/627b53624d359c057dd01cd6?
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