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Il existe des professions qui se sont faites fort de vouloir échapper à leur responsabilité ainsi celle des architectes.
En faisant signer à leur client un contrat dans lequel était exclue leur mise en cause, s’il n’avait pas saisi préalablement le conseil régional des architectes, formalités de pure forme et sans aucun intérêt pratique, s’ajoutait celle de l’absence de responsabilité ni solidaire ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants aux opérations de construction.
Ainsi nous pouvions découvrir à celui qui voulait bien lire le contrat qui le liait à son architecte la clause suivante « l’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie notamment aux articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui a été confiée et ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par les autres intervenants
Nous avions cité un arrêt de la Cour de Cassation qui avait écarté la saisine préalable du conseil régional des architectes en cas d’action en responsabilité décennale.
Cette fois, la Cour de cassation a été conduite à s’interroger la licéité d’une clause tendant à réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage à savoir la clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération.
Cette clause d’exclusion de solidarité ne peut trouver à s’appliquer en matière d’assurance obligatoire, c’est-à-dire en cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale, (Cass, 3ème civ, 18 Juin 1980, n° 78-16.096).
Toutefois en matière de responsabilité de droit commun, la question se posait.
Selon la Cour de Cassation, la clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.
Les juges du fond avaient statué dans un sens différent puisque la cour d'appel avait retenu que la clause d'exclusion de solidarité n'était privée d'effet qu'en cas de faute lourde et que l'architecte n'est tenu qu'à hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance des dommages.
Pour donner une solution différente, la Cour de Cassation va relever que la faute de l'architecte est à l'origine de l'entier dommage ce qui justifie que soit écartée la clause incriminée.
Selon la partie défendue, l’avocat en charge des intérêts des architectes va considérer que la clause est valide dans la limite de sa faute dans l’hypothèse où celle-ci n’est pas à l’origine.
Cass 3ème civ 19 janv 2022 n°20-15.376 https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7dda41da869de68a279
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