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Le salarié d’une société mis à disposition d’une autre a été victime le 26 septembre 2011 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la victime a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires.
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, la victime ne peut prétendre à une indemnisation tenant compte des congés payés, inhérents à l'existence d'un contrat de travail, ou des jours fériés.
Constitue un préjudice réparable en relation directe avec l'accident ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap.
Pour rejeter la demande d'indemnisation des frais de mutation afférents à l'acquisition d'un appartement au titre des frais de logement adapté, l'arrêt retenait que la victime ne justifiait pas de la nécessité d'acquérir un logement alors qu'elle avait déjà emménagé dans un logement en location, situé dans un immeuble équipé d'un ascenseur, équivalent à celui dont elle était locataire lors de l'accident. Il ajoutait que si le remplacement des volets métalliques rudimentaires et l'aménagement de la salle de bains étaient nécessaires pour adapter le logement à son handicap, la victime ne pouvait prétendre à l'indemnisation des frais notariés liés à cette acquisition.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt en retenant deux motifs. Le premier est l’importance des travaux d’aménagement d’une part et d’autre part qu’une location est par essence provisoire.
Il apparaît certainement malvenu de faire procéder à des travaux d’aménagement d’un logement qui ne vous appartient pas et dont vous pouvez être délogé.
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce texte, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation.
La victime sollicitait l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ce dont elle a été déboutée par la cour d’appel au motif que ne justifiait pas de perspectives sérieuses de promotion professionnelle.
La réparation d'une perte de chance n'est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue.
Cass 2 eme civ 17 oct 2024 n°22-18.905
https://www.courdecassation.fr/decision/6710a90fbe64d7e510244c9a?search_api_fulltext=Cass+2+eme+civ+17+oct+2024+n%C2%B022-18.905&op=
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du préjudice corporel - Droit de la sécurité sociale