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Résumé succinct :
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Caen. Elle juge que la réparation du préjudice esthétique permanent ou d’agrément ne peut exclure l’indemnisation des dépenses de santé futures, nécessaires pour acquérir ou renouveler des prothèses spécifiques. Cette décision réaffirme le principe de réparation intégrale.
Rappel exhaustif des faits et de la procédure
Faits :
Le 19 octobre 2006, M. U. a été victime d’un accident de la circulation causant une amputation de la jambe gauche.
La société GMF, assureur du conducteur responsable, a été tenue à réparation intégrale.
M. U. a demandé une indemnisation incluant les dépenses liées à une prothèse esthétique et à une prothèse de sport.
Procédure :
Tribunal correctionnel (26 juillet 2011) :Une indemnisation partielle a été accordée à M. U., mais certaines demandes concernant les prothèses ont été ajournées.
Cour d’appel de Caen (13 juin 2013 et 8 janvier 2015) :La cour a fixé certaines indemnisations, mais a omis de statuer sur les prothèses spécifiques.
Un nouvel arrêt (20 avril 2018) a rejeté certaines demandes d’indemnisation au motif que les préjudices extra-patrimoniaux étaient déjà réparés.
Pourvoi en cassation :M. U. a contesté ce dernier arrêt, invoquant une violation du principe de réparation intégrale.
Articles évoqués et reproduction
Article 1240 du Code civil :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430244
Article 567-1-1 du Code de procédure pénale :
Cet article précise les règles relatives aux pourvois en cassation.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418926
Principe de réparation intégrale :
La réparation du préjudice esthétique permanent (altération physique) ou du préjudice d’agrément (impossibilité de pratiquer certaines activités) n’exclut pas les dépenses de santé futures liées à l’acquisition ou au renouvellement de prothèses spécifiques.
Distinction entre les préjudices :
La Cour rappelle que les préjudices patrimoniaux (prothèses) et extra-patrimoniaux (esthétique, agrément) sont distincts. Ils ne peuvent se compenser ou être cumulés dans une même indemnité.
Cassation partielle :
La Cour annule les décisions de la cour d’appel de Caen sur ces points et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Rouen.
Conséquences juridiques et analyse jurisprudentielle
Conséquences immédiates :
Clarification des conditions de réparation des préjudices liés à l’acquisition de prothèses spécifiques.
Garantie d’une indemnisation distincte pour chaque poste de préjudice, sans exclusion de principe.
Évolution jurisprudentielle :
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante renforçant le principe de réparation intégrale (Cass. civ., 2e, 28 mai 2009, n°08-16.136).
Des décisions postérieures, telles que Cass. crim., 22 mars 2022, n°20-85.324, confirment l’autonomie des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Analyse critique :
Cette décision protège les droits des victimes en détaillant les critères de réparation.
Cependant, elle impose aux assureurs une gestion rigoureuse des demandes d’indemnisation pour éviter les contentieux.
Recommandation :
Pour défendre efficacement vos droits dans des contentieux complexes d’indemnisation, il est essentiel de bénéficier de l’expertise d’un avocat spécialisé. La SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat expérimenté, vous accompagne dans toutes vos démarches juridiques.
Cass crim 17 dec 2019 n°18-85.191
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