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1. Résumé succinct
Juridiction : Cour de cassation, chambre sociale
Date : 19 mars 2025
Numéro de pourvoi : 22-17.315
Parties :
Employeur : société Swinkels Family Brewers France (ex-Brasseries Bavaria)
Salarié : M. [O], chef des ventes
Objet du litige :
Indemnité pour l’occupation du domicile à des fins professionnelles.
Prescription de l’action en rappel de salaire (heures supplémentaires, primes, etc.)
Origine professionnelle de l’inaptitude du salarié.
Impact principal :
La Cour juge que l’occupation du domicile à des fins professionnelles constitue une sujétion relevant de l’exécution du contrat de travail, soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du Code du travail, et non à la prescription quinquennale de droit commun.
Cassation partielle sur ce point. Renvoi devant la cour d'appel de Bourges.
2. Analyse détaillée
Les faits
M. [O] est embauché en 1998 comme chef des ventes.
Il saisit les prud’hommes en 2017-2018 pour résiliation judiciaire et divers rappels de salaires.
Licenciement prononcé en 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour d’appel de Riom (5 avril 2022) lui accorde plusieurs indemnités, notamment 3 360 € nets au titre de l'occupation du domicile pour des raisons professionnelles (2014-2017).
La procédure
Cour d'appel : Riom, 5 avril 2022.
Pourvoi :
Principal : formé par l’employeur (7 moyens)
Incident : formé par le salarié (3 moyens)
Décision de la Cour de cassation : Cassation partielle (sur l’indemnité d’occupation et l’origine de l’inaptitude), renvoi à Bourges.
Contenu de la décision
Arguments de l'employeur :
Prescription biennale applicable à toutes les actions relatives au contrat de travail, y compris l’occupation du domicile.
Irrégularité de la déclaration d’appel du salarié (défaut d’objet dans l’acte).
Contestation du calcul des heures sup', congés payés sur primes, etc.
Arguments du salarié :
L’indemnité est fondée sur une atteinte à la vie privée, justifiant une prescription quinquennale.
Demande la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude (pour maladie pro ou AT).
Raisonnement de la Cour :
Sur l’occupation du domicile :
Cette situation relève de l’exécution du contrat de travail.
Elle constitue une sujétion imposée au salarié, compensée par une indemnité.
Prescription applicable : 2 ans (L. 1471-1 C. trav.), non 5 ans (C. civ., art. 2224).
La cour d’appel a donc violé la loi → Cassation sur ce point.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
La cour d’appel ne pouvait se déclarer incompétente alors qu'elle était valablement saisie de cette question, même si une autre instance était pendante → Cassation sur ce point également.
Autres points confirmés :
Intégration de la gratification annuelle dans le calcul des heures supplémentaires.
Primes prises en compte pour les congés payés si elles sont directement liées à l’activité.
La déclaration d’appel contenant une annexe mentionnant les chefs critiqués est valable.
3. Références et articles juridiques
Cass. soc., 19 mars 2025, n° 22-17.315, publié au Bulletin.
Articles appliqués :
Article L. 1471-1, al. 1er C. trav. :
"Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
Article L. 1222-9, I, al. 1er C. trav. :
"Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication."
"La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit [...] à une indemnité spéciale de licenciement [...]"
Article 12 CPC :
"Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."
4. Analyse juridique approfondie
La Cour rappelle que l’occupation du domicile professionnel sans local mis à disposition par l’employeur est une modalité d’exécution du contrat, et non une atteinte autonome au droit à la vie privée.
Elle confirme que la prescription biennale prévaut, renforçant l’exigence de diligence pour les salariés en télétravail ou travaillant à domicile.
Conséquences :
Uniformisation : toutes les demandes liées à l’occupation professionnelle du domicile relèvent désormais de la prescription deux ans.
Cela sécurise les employeurs tout en incitant les salariés à agir rapidement.
La décision clarifie également l’office du juge prud’homal quand plusieurs actions connexes sont pendantes.
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