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L'abus de confiance peut porter sur des fonds, valeurs ou biens quelconques, en ce compris un immeuble, remis à titre précaire. S'analyse en un détournement entrant dans le champ de l'article 314-1 du code pénal, l'usage abusif de l'immeuble portant atteinte de façon irrémédiable à son utilité et traduisant la volonté manifeste de l'auteur de se comporter, même momentanément, comme un propriétaire
Il s’agit évidemment d’un revirement de jurisprudence de la chambre criminelle puisque jusqu’à ce jour seules les choses mobilières pouvaient faire l’objet d’un abus de confiance.
En l’espèce, une collectivité locale avait confié un marché public à une société de traitement de déchets provenant de différentes communes appartenant à la communauté de l’agglomération.
En violation du marché, le site recevait également des déchets près d’entreprise à qui ce service est facturé. La surexploitation de celui-ci conduit à sa fermeture.
La question était de savoir si l’abus de confiance pouvait s’appliquer à utilisation abusive d’un immeuble.
Il existait déjà précédent en ce qui concerne l’escroquerie puisque celle-ci avait été étendue aux immeubles par un arrêt du 28 septembre 2016.
À la vérité, ce revirement n’était nullement imprévisible et les prévenus ne pouvaient se prévaloir de la non-application de cette décision à leur cas.
Lorsqu’une décision met un terme à une position doctrinale sur laquelle un immeuble ne pouvait ni être volé ni être escroqué et encore moins faire l’objet d’abus de confiance au motif pour le premier cas qu’un vol suppose un déplacement et pour le second une appropriation frauduleuse.
Cass Crim 23 mars 2024 n°22-83.689
https://www.courdecassation.fr/decision/65f150a628057200093c3f91
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