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Dans une affaire prud’homale qui opposait une salariée à ses employeurs médecins, celle-ci cru devoir produire le dossier médical d’un patient de ce cabinet. Les médecins l’ont citée dont le tribunal correctionnel du chef de violation du secret professionnel.
Les juges du fond les ayant déclarés irrecevables, les médecins se sont pourvus en cassation.
La Cour de cassation considère que le secret médical n’appartient qu’aux patients. Elle qualifie même le secret médical de droit propre au patient.
Ainsi le médecin n’est pas fondé à pouvoir se constituer partie civile pour violation du secret professionnel dans l’intérêt de son client. De plus le préjudice ne peut être qu’indirect, un médecin de la société dans le cadre de laquelle il exerce ses fonctions, lorsqu’il résulte de l’atteinte que porterait à sa réputation la violation du secret professionnel par une salariée de cette société.
Cet arrêt a pour effet d’interdire aux médecins de s’opposer à la communication du dossier médical au patient. Le secret médical n’est pas opposable au patient.
En vérité, les médecins étaient plus fondés à poursuivre leur salariée du chef de vol puisqu’ils ont un droit propre de propriété sur les supports des informations carnet de correspondance dossier médicale voir sur les informations qu’ils contiennent et dont on sait qu’ils sont susceptibles d’appropriation frauduleuse.
Cass crim 13 oct 2020 n°19.87-341
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