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Il est couramment admis que la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter est très protectrice des victimes d’accidents de la circulation.
Toutefois il existe des cas d’exclusion qui sont ignorées et qui pourtant recouvrent un nombre important d’hypothèses comme celle qui est retenue dans une affaire sur laquelle la Cour de cassation a été conduite à statuer relativement à un accident d’une femme par un tramway de la société Keolis.
La loi n° 85 – 677 du 5 juillet 1985 régissant l’indemnisation des victimes d'accident de circulation est applicable aux victimes d’accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Dans cette affaire s’est posée la question de savoir si l’accident avait eu lieu sur une portion de voie qui était propre au tramway. Après avoir fait une description des lieux de l’accident, la Cour de cassation relève que les voies du tramway n’étaient pas ouvertes à la circulation, étaient clairement rendues distinctes des voies de circulation des véhicules par une matérialisation physique au moyen d’une bordure légèrement surélevée afin d’empêcher l’empiètement, que des barrières étaient installées de part et d’autre du passage piétons afin d’interdire le passage de piétons sur la voie réservée aux véhicules, qu’un terre-plein central est implanté entre les deux voies de tramway visant à interdire tout franchissement, que le passage piéton situé à proximité était matérialisé par des bandes blanches sur la chaussée conduisant à un revêtement gris traversant la totalité des voies du tramway et interrompant le tapis herbeux et pourvu entre les deux voies de tramway de poteaux métalliques empêchant les voitures de traverser mais permettant le passage des piétons.
C’est sur la base de ces constatations extrêmement précises qui peuvent être résumées en des termes plus simples à savoir que tramway circulait sur une voie qui lui était propre dès lors que l’assiette de son parcours a été rendue inaccessible aux piétons et aux autres véhicules.
La Cour de cassation a considéré que l’accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway ce qui avait pour effet que la loi du 5 juillet 1985 n’avait pas vocation à s’appliquer.
Cass 2ème chambre civ 5 mars 2020 n°19-11.411
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