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Il est parfois des solutions de la Cour de cassation qui peuvent étonner. On pourrait ranger l’arrêt rendu par la Cour de cassation à l’occasion d’un cas assez étonnant.
Le 20 juin 2014 alors qu’il circulait en voiture, M..X s’arrête pour relever un scooter qui était à terre appartenant à M Z.
Il se rend ensuite aux urgences où a été constatée rupture de la portion distale du tendon droit à l’occasion d’un effort de soulèvement. Il a assigné Monsieur Z et son assureur en indemnisation des préjudices au fondement de la loi du 5 juillet 1985 en présence de la CPAM.
La cour d’appel a considéré que Monsieur X, relevant à scooter ne s’était pas blessé par un événement fortuit et imprévisible mais résultait d’un acte volontaire, qu’il avait agi de s’approprier administratif ou bien sur demande d’un tiers.
Il ne s’agissait donc pas d’un accident de la circulation il ne pouvait donc pas bénéficier d’une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Cette solution de la cour d’appel est cassée au motif que la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait été ainsi été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article premier de la loi du 5 juillet 1985.
Cass 2ème civ 24 octobre 2019 n°18-20.910
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