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Introduction
Le 24 juin 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt important concernant l’application des marges d’erreur dans les contrôles d’alcoolémie. Cet arrêt a rejeté le pourvoi formé par un conducteur condamné pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, affirmant que l’application des marges d’erreur pour les éthylomètres reste une faculté et non une obligation pour les juges. Cette décision apporte des précisions essentielles sur l’appréciation des preuves dans les infractions routières.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 09-81.119,
Faits et contexte
Le prévenu, Vincent X..., avait été condamné par la cour d’appel de Poitiers à une amende de 350 euros et à une suspension de permis de conduire de 14 jours pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Lors d’un contrôle, un éthylomètre avait mesuré un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,28 mg/l, dépassant le seuil légal de 0,25 mg/l.
Le prévenu a contesté la validité de cette mesure, invoquant que la marge d’erreur prévue par l’article 3 du décret du 31 décembre 1985 (0,032 mg/l) aurait dû être appliquée, rendant ainsi le taux effectif inférieur au seuil légal. Il a demandé sa relaxe au bénéfice du doute.
Arguments des parties
Le prévenu (requérant)
Prise en compte des marges d’erreur :
L’application des marges d’erreur est essentielle pour garantir l’équité des contrôles.
En appliquant la marge d’erreur de 0,032 mg/l, le taux mesuré aurait été réduit à 0,248 mg/l, en deçà du seuil légal.
Bénéfice du doute :
Le doute raisonnable sur la fiabilité des mesures justifie une relaxe.
Le ministère public
Validité des contrôles :
Les contrôles effectués par les éthylomètres sont présumés fiables lorsqu’ils respectent les vérifications réglementaires.
Réglementation des marges d’erreur :
Les marges d’erreur prévues concernent les vérifications périodiques des appareils et non les mesures réalisées lors des contrôles routiers.
Analyse et décision de la Cour
Principe retenu :
La Cour de cassation a affirmé que l’application des marges d’erreur par les juges est une faculté et non une obligation.
Motifs du rejet :
Les juges de la cour d’appel avaient légalement retenu que les marges d’erreur étaient applicables aux vérifications des éthylomètres et non aux mesures réalisées lors des contrôles d’infraction.
La condamnation repose sur une mesure techniquement valide et conforme à la réglementation.
Analyse juridique
Principes retenus
Faculté d’appréciation des marges d’erreur :
L’application des marges d’erreur aux mesures effectuées lors de contrôles routiers est laissée à l’appréciation du juge.
Limites de la réglementation :
Les marges d’erreur concernent principalement la validation des équipements techniques.
Conséquences pratiques
Cette décision renforce la présomption de fiabilité des mesures réalisées par des appareils homologués.
Comparaisons jurisprudentielles
Arrêt du 14 février 2018 (CE, n° 407914) :
Le Conseil d’État avait imposé la prise en compte des marges d’erreur par les préfets pour les suspensions administratives de permis.
Arrêt du 26 mars 2019 (Crim., n° 18-84.900) :
La Cour de cassation avait confirmé la nécessité pour les juges de vérifier la fiabilité des dispositifs de mesure d’alcoolémie.
Enseignements pratiques
Pour les conducteurs :
Contestez les mesures proches du seuil légal en invoquant les marges d’erreur.
Vérifiez que les appareils utilisés respectent les normes de vérification périodique.
Pour les autorités judiciaires :
Appréciez chaque mesure en tenant compte des éléments techniques et réglementaires.
Conclusion
L’arrêt du 24 juin 2009 confirme que l’application des marges d’erreur dans les contrôles d’alcoolémie reste à la discrétion des juges. Il souligne l’importance de la présomption de fiabilité des mesures effectuées par des appareils homologués.
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