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À l’instar des prêts immobiliers qui se sont vus appliquer la prescription de deux ans, la Cour de cassation a décidé que la prescription biennale de l’article L 137–2 devait appliquer la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigés contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
En revanche dans l’hypothèse inverse, c’est le délai quinquennal de droit commun qui s’impose.
Cass 2 ème civ 26 mars 2015 n°14-15.013
Cass 2 ème civ 26 mars 2015 n°14-11.599
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