Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Une petite révolution est intervenue dans le petit monde de la juridiction administrative.
Jusqu’à ce jour du 24 juillet 2019, le conseil d’État suit, bien évidemment par l’ensemble des juridictions administratives, refusait systématiquement d’indemniser la victime qui n’était pas en âge d’exercer une activité professionnelle au moment où l’accident intervenait rendant ainsi postérieurement impossible l’exercice de toute activité professionnelle.
N’ayant pas de revenus au moment de l’accident, le conseil d’État considérait qu’il ne pouvait pas éprouver de perte de revenus.
Tout autre était la jurisprudence de la Cour de cassation, qui admettait l’indemnisation d’un mineur, victime d’un accident, sur la base du SMIC
Cette solution du Conseil d’État, qui en d’autres matières, avait fait preuve d’innovation et parfois inspiré la Cour de cassation, était le symbole d’une position intenable.
Enfin cette jurisprudence aberrante est abandonnée.
Désormais pour le Conseil d’État, même s’il n’est pas possible de déterminer le parcours professionnel qu’aurait suivi la victime, la perte de revenus consécutive à l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle présente un caractère certain. Par conséquent la perte de revenus inclut les rémunérations qui ne sont jamais perçues comme la pension de retraite consécutive.
L’intérêt de de cet arrêt du conseil d’État est de poser les bases de l’indemnisation.
La victime a droit ainsi, à compter de sa majorité et sa vie durant, à une rente déterminée sur la base du salaire médian net mensuel constaté la même date et revalorisé en matière de rente de la sécurité sociale en fonction de l’évolution des indices des prix.
Pour éviter les indemnisations multiples du même préjudice, si elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés, le montant de cette prestation est alors déduit de la rente.
La victime peut prétendre à réparation du préjudice consécutif à l’impossibilité de bénéficier de l’apport d’une scolarité et ce, bien que son parcours scolaire ne puisse être déterminé.
La part patrimoniale de ce préjudice lié à l’absence de revenus consécutive à la privation de la scolarisation, réparée par la rente attribuée en réparation de la perte de revenus résultant de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
La part personnelle de ce même préjudice peut donner lieu à une indemnité globale couvrant d’autres préjudices personnels relevant des troubles dans les conditions d’existence.
On constate avec un certain plaisir que la jurisprudence du conseil d’État tend à s’aligner sur celle de la Cour de cassation.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du préjudice corporel