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Il est depuis longtemps entendu par la Cour de cassation qu’une pathologie qui se révélerait à l’occasion d’un accident ne pourrait être un motif de diminution de la réparation intégrale à laquelle la victime peut prétendre.
Dans le cas présent, la compagnie d’assurances prétendait que la maladie de Parkinson survenue postérieurement à l’accident consistant en des tremblements de la main de la victime associés à des céphalées se serait révélée tôt ou tard et qu’on ne pouvait considérer qu’il y avait un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
La maladie de Parkinson est en effet une maladie dégénérative qui résulte de la mort lente et progressive des neurones du cerveau.
Cet aspect évolutif semblait aux yeux de la compagnie d’assurances être un motif suffisant pour que l’on considère que la survenance postérieure de cette maladie de la victime à l’accident ne soit pas liée à l’accident lui-même dès lors qu’il était admis qu’il s’agissait d’une maladie progressive et certainement antérieure à l’accident.
Pour rejeter cette argumentation la Cour de cassation a considéré qu’il n’y avait pas été repéré ni tremblements ni maladie de Parkinson avant l’accident.
Selon les experts, la maladie de Parkinson affectant la victime n’était pas traumatique puisqu’elle ne résultait pas de l’accident.
Pour autant ils étaient dans l’incapacité d’affirmer à quelle date cette maladie serait survenue. Ainsi, cette affection n’avait été révélée qu’à l’occasion du fait dommageable de sorte qu’elle lui était imputable. Dès lors qu’il n’y avait pas la preuve que cette affection pouvait se révéler à une date précise en tout cas dans un délai prévisible, le droit de réparation devait être intégral.
Cass 3 ème civ 14 mai 2020 n°18-21.281
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