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Résumé succinct :
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), confirmant que le préjudice d’affection d’une sœur, distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, peut être indemnisé séparément. La Cour a souligné l’importance de caractériser précisément chaque poste de préjudice pour assurer une réparation intégrale.
Rappel exhaustif des faits et de la procédure
Faits :
Le 3 novembre 2013, M. U. O., circulant à moto, a été percuté par un véhicule conduit par M. Q. A., qui a pris la fuite.
M. U. O. est décédé des suites de ses blessures.
Mme H. O., sœur de la victime, a refusé l’offre d’indemnisation du FGAO basée sur un rapport d’expertise psychiatrique amiable contradictoire, estimant insuffisante l’évaluation de son préjudice d’affection.
Procédure :
Tribunal correctionnel (11 janvier 2017) :M. Q. A. a été condamné pour homicide involontaire.
Le tribunal a accordé à Mme H. O. une indemnisation de 28 976,50 €, incluant 9 000 € au titre du préjudice d’affection.
Cour d’appel de Paris (20 février 2018) :La cour a confirmé l’indemnisation, considérant le préjudice d’affection distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Pourvoi en cassation :Le FGAO a soutenu que le préjudice d’affection ne devait pas être indemnisé séparément, car il était déjà couvert par d’autres postes de préjudice.
Articles évoqués et reproduction
Article 706-3 du Code de procédure pénale :
Toute personne victime d’une infraction peut obtenir réparation intégrale des préjudices subis.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006528413
Article 1240 du Code civil :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430244
Principe de la réparation intégrale :
Tout préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime.
Caractérisation du préjudice d’affection :
La Cour a confirmé que le préjudice d’affection, causé par les conséquences pathologiques du deuil, est distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
La cour d’appel avait correctement établi la spécificité de ce préjudice à partir des éléments psychiatriques et émotionnels.
Rejet de la double indemnisation :
Le préjudice d’affection n’a pas été jugé redondant. Chaque poste de préjudice ayant été précisément caractérisé, la réparation intégrale a été respectée.
Décision finale :
Le pourvoi du FGAO a été rejeté, confirmant l’indemnisation allouée par les juges du fond.
Conséquences juridiques et analyse jurisprudentielle
Conséquences immédiates :
Validation de l’indemnisation distincte du préjudice d’affection pour les proches de victimes d’homicides.
Renforcement de l’exigence de caractérisation précise des postes de préjudice.
Évolution jurisprudentielle :
Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’arrêt Cass. civ. 2e, 28 mai 2009, n°08-16.136, qui avait déjà précisé les contours des postes de préjudice.
Les décisions postérieures, telles que Cass. crim., 14 septembre 2021, n°20-85.321, confirment cette approche stricte pour éviter la double indemnisation.
Analyse critique :
Cette décision protège les droits des victimes tout en imposant une rigueur accrue dans la distinction des préjudices. Cependant, elle souligne la difficulté d’harmoniser les évaluations dans des cas complexes.
Recommandation :
Pour garantir une réparation complète et adaptée, l’accompagnement par des experts est essentiel. La SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat expérimenté, vous conseille et défend vos droits avec expertise dans les litiges complexes d’indemnisation.
Cass crim 2 avril 2019 n° 18 – 81. 917
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038373512
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