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Préjudice d’avilissement : réparation intégrale et limites (Cass. 13 déc. 2018)

Le 21 mai 2019
Préjudice d’avilissement : réparation intégrale et limites (Cass. 13 déc. 2018)
Réparation intégrale – préjudice d’avilissement – traite des êtres humains – souffrances endurées – déficit fonctionnel permanent – CIVI – jurisprudence Cour de cassation – droit des victimes – indemnisation des préjudices moraux

Résumé succinct :
La Cour de cassation a confirmé que le préjudice d'avilissement, invoqué par une victime de prostitution forcée et de traite des êtres humains, est inclus dans les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent. Elle a rejeté la demande de réparation distincte pour éviter une double indemnisation, en application du principe de la réparation intégrale.

Rappel exhaustif des faits et de la procédure

Faits :

Mme X a été reconnue victime de traite des êtres humains et de prostitution forcée.
Par jugement du 19 avril 2013, un tribunal correctionnel a alloué à Mme X diverses indemnités, notamment 35 000 € pour un préjudice moral qualifié d’avilissement.
Mme X a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir une réparation complémentaire.

Procédure :

Cour d’appel de Rennes (18 janvier 2017) :La cour a rejeté la demande de Mme X visant à obtenir une indemnisation distincte pour le préjudice d’avilissement, estimant que ce dernier est déjà inclus dans les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent.

Pourvoi en cassation :Mme X a soutenu que le préjudice d’avilissement constitue un préjudice permanent exceptionnel et distinct, devant être réparé séparément.

Articles évoqués et reproduction

Article 706-3 du Code de procédure pénale :
Toute victime d’une infraction peut obtenir une indemnisation intégrale de ses préjudices devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006528413

Article 1240 du Code civil :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430244

Principe de la réparation intégrale :
Tout préjudice doit être réparé intégralement, sans perte ni profit pour la victime.

Raisonnement de la Cour de cassation

Inclusion du préjudice d’avilissement :

La Cour de cassation considère que le préjudice moral lié à l’avilissement est indissociable des souffrances psychiques et des troubles associés.
Ces éléments sont déjà indemnisés au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, respectant ainsi le principe de réparation intégrale.

Rejet de la demande d’indemnisation distincte :

La Cour rejette l’idée de créer un poste de préjudice distinct pour l’avilissement, estimant qu’une telle approche entraînerait une double indemnisation.

Validation des décisions antérieures :

La Cour d’appel a correctement appliqué les principes juridiques, en incluant le préjudice d’avilissement dans les catégories déjà indemnisées.

Conséquences juridiques et analyse jurisprudentielle

Conséquences immédiates :

Limitation des postes de préjudice distincts pour éviter les risques de double indemnisation.
Clarification des contours des préjudices moraux et de leur articulation avec les postes classiques.

Évolution jurisprudentielle :

Cette décision s’inscrit dans la continuité des arrêts visant à simplifier et rationaliser les catégories de préjudices indemnisables, comme Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n°08-16.136.
L’arrêt du 10 février 2021 (Cass. civ. 1re, n°19-21.493) a également confirmé une approche stricte pour éviter la multiplication des postes d’indemnisation.

Analyse critique :

Cette décision apporte de la cohérence en matière de réparation intégrale, mais elle peut limiter la reconnaissance de préjudices spécifiques dans des cas exceptionnels.
Une approche plus flexible pourrait être envisagée pour des préjudices particulièrement graves et stigmatisants comme l’avilissement.

Recommandation :
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Cass 2 ème civ   13 décembre 2018 n°17-28.716

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