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Le 15 août 2014, Mme I a été victime de violences volontaires avec séquestration. Cet événement a entraîné des préjudices corporels importants. Mme I a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour obtenir réparation des préjudices subis, notamment la perte de gains professionnels futurs. Elle a cessé toute activité depuis l’agression et présentait un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 %.
Procédure
La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 15 décembre 2022, a fixé l’indemnisation de Mme I à 944 142,04 euros, incluant la perte totale de ses gains professionnels futurs. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a formé un pourvoi en cassation, contestant l’attribution intégrale de cette indemnité sans constatation de l’impossibilité définitive d’exercer toute activité professionnelle.
Raisonnement de la Cour de cassation
La Cour de cassation s’appuie sur le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et sur l’article 706-3 du Code de procédure pénale. Elle juge que la cour d'appel a commis une erreur en attribuant une indemnité correspondant à la totalité des gains professionnels futurs sans vérifier si Mme I était dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle procurant des gains. La décision manque donc de base légale.
Principes applicables :
La réparation doit refléter le préjudice réel.
La perte totale de gains professionnels futurs ne peut être indemnisée que si l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle est démontrée.
La Cour casse partiellement l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Lyon pour réexamen.
Conséquences juridiques
Précision du principe de réparation intégrale : La Cour rappelle que l’indemnisation totale des pertes de gains futurs nécessite la preuve de l’impossibilité absolue de travailler.
Encadrement des juges du fond : Obligation de justifier toute indemnisation totale par une évaluation approfondie de la capacité résiduelle de la victime à exercer une activité.
Impact sur l’indemnisation des victimes : Clarification des critères applicables aux préjudices économiques dans les dommages corporels.
Évolution jurisprudentielle
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure sur le principe de réparation intégrale, notamment Cass. 2e civ., 28 janvier 2021, n° 19-15.713. Cependant, elle renforce l’exigence de démonstration par les juges quant à l’incapacité totale de travailler.
Articles de loi cités
Article 706-3 du Code de procédure pénale :
« Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. »
Article 1240 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Lien vers la décision
Cass 2 ème civ 10 oct 2024 n°23-12.612
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