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Résumé succinct de la décision
La Cour de cassation a cassé partiellement un arrêt de la cour d’appel de Nouméa qui avait condamné un assureur à verser une provision pour préjudice corporel à une passagère. Elle a rappelé qu’un accident volontairement provoqué par un conducteur n’a pas le caractère d’un "accident de la circulation" au sens de la loi Badinter du 5 juillet 1985, sauf si l'intention d'attenter à la vie de la victime n'est pas démontrée.
Rappel exhaustif des faits
Contexte de l’accident :
Le 13 avril 2019, Mme [X], passagère d’un véhicule conduit par Mme [P], est blessée lors d’une sortie de route volontaire provoquée par la conductrice.
Le véhicule était assuré par la société Generali Pacifique NC.
Procédure :
Mme [X] assigne l’assureur devant le juge des référés pour demander une expertise médicale et une provision de 5 000 000 CFP sur son indemnisation.
La cour d’appel de Nouméa (8 juillet 2021) condamne l’assureur à verser cette provision.
Procédure et décision de la Cour de cassation
Pourvoi de l’assureur :
Generali conteste la qualification d’accident de la circulation, arguant qu’il s’agit d’un acte volontaire du conducteur, excluant la garantie au titre de la loi du 5 juillet 1985.
Position de la Cour de cassation :
La Cour rappelle que l’article 1er de la loi Badinter exclut de la qualification d’accident les faits volontairement provoqués par le conducteur, sauf intention manifeste d’attenter à la vie de la passagère.
En l’absence de preuve de cette intention, le sinistre peut être qualifié d’accident.
Articles évoqués
Article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
"Les dispositions du premier chapitre de cette loi s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, sauf si l'accident est volontairement provoqué."
Article 145 du Code de procédure civile (Nouvelle-Calédonie) :
Permet d'ordonner des mesures d’instruction nécessaires pour préserver les preuves avant tout procès.
Nature de l'accident :
Le caractère volontaire de la sortie de route exclut en principe l’application de la loi Badinter.
Toutefois, l’intention d’attenter à la vie de Mme [X] n’a pas été démontrée, justifiant une qualification d’accident pour cette dernière.
Erreur de la cour d’appel :
La cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a à tort condamné l’assureur sans examiner le caractère intentionnel ou fortuit du sinistre.
Décision finale :
Cassation partielle de l’arrêt sur la condamnation à provision, renvoi devant une autre composition de la cour d’appel de Nouméa.
Conséquences juridiques
Impact sur la loi Badinter :
La décision précise les critères d'exclusion de l'indemnisation par l'assureur en cas d'acte volontaire du conducteur.
Évolution jurisprudentielle :
Confirme l’arrêt Cass. Civ. 2e, 13 juillet 2000, n°98-18.826, excluant les actes intentionnels de la garantie sauf pour les victimes involontaires.
Implications pratiques :
Les assureurs doivent examiner soigneusement les circonstances des accidents avant de refuser la garantie.
Les victimes peuvent être protégées même en cas d'actes volontaires du conducteur si aucune intention malveillante n’est prouvée.
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Lien vers la décision complète
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