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La passagère d'un véhicule assuré par la société Generali conduit par une femme, a été blessée lors de la sortie de route de ce véhicule, le 13 avril 2019.
Elle a assigné devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa l'assureur, en présence de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
L’assureur faisait grief à l’arrêt d’avoir ordonné une expertise médicale et de l’avoir condamné à verser une provision sur l’indemnisation de son préjudice corporel alors « que ne subit pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 le passager dont le dommage est la conséquence directe de l'action volontaire du conducteur ; que par suite, l'assureur de responsabilité civile du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne couvre pas les dommages résultant de la décision de ce dernier de précipiter son véhicule en dehors de la chaussée.
Dans cet arrêt doit être replacé dans une volonté de définition du périmètre de la Loi du 5 juillet 1985
Dans un arrêt du 30 nov 2023 n°22-18.525, la Cour de cassation déclarait que si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas l'application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l'encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident.
Dans la présente affaire, la cour d’appel avait énoncé que la conductrice du véhicule était volontairement sortie de la route mais qu'aucun élément du dossier ne laissait penser qu'elle ait entendu attenter à la vie de sa passagère. Elle en déduisait qu'à l'égard de celle-ci, le sinistre est un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En statuant ainsi, selon la Cour de cassation, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'obligation de l'assureur pourrait résulter d'un autre fondement que celui pris de l'engagement de la responsabilité de son assuré au titre de la loi du 5 juillet 1985, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.
Cass 2eme civ 15 fev 2024 n°21-22-319
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049163225?init=true&page=1&query=%2021-22.319&searchField=ALL&tab_selection=all
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