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Il ressort de l’article L242-1 du code des assurances que
« L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. »
Il ressort de l’exposé des faits qu’une société a fait construire des bâtiments à usage de bureaux pour lesquels elle a souscrit deux polices d'assurance de dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
La réception intervient le 1er août 2013, avec des réserves concernant notamment l'état des cassettes de bardage recouvrant les façades.
Après la réception, la société déclare un sinistre à la société Allianz concernant la chute de cassettes de bardage.
Au vu du rapport de l'expert de la société Allianz, il est proposé une indemnité de 366 999,75 euros à l'assuré, qui l'a acceptée.
La société fait procéder aux travaux de réparation.
Après coup, la société ALLIANZ va considérer que l'indemnité versée incluait indûment la réparation de dommages non déclarés et réservés à la réception, elle va réclamer à l'assuré, en vain, le remboursement de la somme de 192 275,03 euros, puis l'a assigné en paiement.
Pour la Cour de cassation la demande de la société Allianz est irrecevable au motif qu’elle ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation. Il en résulte, encore, que l'assureur ne peut réclamer la restitution d'indemnités affectées par l'assuré à l'exécution des travaux qu'elles étaient destinées à financer.
Ainsi, le délai de 90 jours fait obstacle à la demande en répétition de travaux réalisés hors du champ d’application des garanties.
Au-delà de cette solution qui est conforme au droit positif, l’analyse des travaux à réaliser est faite sous l’égide d’un expert désigné par la compagnie d’assurances. Il lui appartient donc de choisir un peu mieux ces experts.
Cass 3ème civ 17 février 2022 n°20-22.618
https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61de
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