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Le 27 juillet 2012, un homme a acquis un véhicule automobile neuf devant servir à son usage professionnel de chauffeur de taxi. Le véhicule, confié à l'entretien régulier d’un garagiste, a connu des dysfonctionnements répétés et persistants en dépit des réparations effectuées.
Le 29 mars 2018, le propriétaire du véhicule a assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.
Au visa de l’article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
La responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
C’est au regard de ce principe que la Cour de cassation va casser l’arrêt de la cour d’appel qui avait retenu pour rejeter les demandes du propriétaire du véhicule que deux experts avaient mis en lumière une "panne fortuite" à l'origine de l'allumage du voyant d'alerte du tableau de bord.
Pour elle, le caractère fortuit devait exclure toute faute de la part du garagiste, qu'aucun des garages intervenus sur le véhicule n'a su déterminer l'origine de la panne, que l'expert judiciaire lui-même a dû procéder à plusieurs réunions d'expertise avant d'en établir la cause et qu'aucun élément du dossier ne met en lumière une faute particulière imputable avec certitude au garagiste.
Pour la Cour de cassation, ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Il y a une obligation de résultat qui pèse sur le garagiste.
Un véhicule sortant d’un garage doit être exempt de tout défaut, sauf à ce que le propriétaire vienne en décharger le garagiste après que celui-ci est porté à la connaissance du premier l’existence de la difficulté.
Concrètement, le garagiste lors d’un contrôle du véhicule doit mentionner l’intégrité des pannes ou des dysfonctionnements affectant le véhicule.
Il ne sera tenu bien évidemment que des réparations qui sont visées sur le devis.
Cass 1ere civ 16 oct 2024 n°23-16.712
https://www.courdecassation.fr/decision/670f57504ad0d5ee7d7e592c?search_api_fulltext=Cass+1ere+civ+16+oct+2024+n%C2%B023-11.712&op=
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