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À l’occasion d’une affaire concernant une liquidation judiciaire, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en charge du contentieux lié à la procédure civile est venue préciser ce qu’était une prétention permettant enfin de donner plus de liberté à la rédaction des conclusions par les avocats.
Une cour d'appel avait énoncé que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, que l'appelant sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle rejette les moyens de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité mais ne demande pas le prononcé de la nullité de l'assignation ou le prononcé de l'irrecevabilité des demandes.
En cela la cour d’appel suivait un courant ultra formaliste de la notion de prétentions qui avait fait l’objet d’un arrêt de la Cour de cassation et mit nombre d’avocats immédiatement dans l’embarras qui avaient dû rectifier dans la précipitation leurs écritures.
Pour la deuxième chambre de la Cour de cassation, les formules « dire et juger » et « constater » constituent bien des prétentions au regard de l’article 954 alinéa trois du code de procédure civile.
Cass 2eme civ 13 avril 2023 n°21-21.463
https://www.courdecassation.fr/decision/6437a27c9477fe04f5cc698c
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