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Lanceurs d’alerte : quelle protection face aux représailles dans la fonction publique ?

Le 26 mars 2025
Lanceurs d’alerte : quelle protection face aux représailles dans la fonction publique ?
lanceur d’alerte – protection fonction publique – Conseil d’État – article L.135-4 CGFP – représailles disciplinaires – agent public – sanction administrative – discrimination dans la fonction publique – droit d’alerte – droit administratif – avocat droit

1. Résumé succinct

Contexte

La décision rendue par le Conseil d’État le 6 mars 2025 s’inscrit dans le cadre de la protection des lanceurs d’alerte au sein de la fonction publique, notamment en application de l’article L. 135-4 du Code général de la fonction publique (CGFP), issu de la loi « Sapin 2 » et des textes ultérieurs.

Impact principal

L’arrêt précise la répartition des rôles entre les juges du fond et le juge de cassation :

Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits, notamment l’existence d’une mesure de représailles.
Les juges du fond apprécient souverainement si l'administration justifie que la sanction prise est étrangère au signalement effectué par le lanceur d'alerte.

2. Analyse détaillée

Les faits

Un fonctionnaire, se prévalant du statut de lanceur d’alerte, a été sanctionné par son administration. Il contestait cette mesure en invoquant son droit à protection, conformément à l’article L. 135-4 du CGFP. Il soutenait que la sanction administrative constituait une mesure de représailles.

La procédure

Juridiction saisie en premier ressort : rejet de la demande de protection.
Appel rejeté.
Pourvoi en cassation devant le Conseil d’État : l’affaire soulève la question de la portée du contrôle du juge administratif suprême sur les mesures prétendument prises en représailles.

Contenu de la décision
Arguments des parties
Le requérant reprochait aux juridictions inférieures d’avoir écarté trop rapidement le lien entre son signalement et la sanction prononcée. Il demandait au Conseil d’État de reconnaître l’existence d’une mesure discriminatoire au sens du droit des lanceurs d’alerte.

Raisonnement juridique du Conseil d’État
L'arrêt distingue deux niveaux de contrôle :

Appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de fait (notamment les motifs invoqués par l'administration).

Contrôle de la qualification juridique des faits par le juge de cassation : il vérifie si les faits établis relèvent bien, ou non, d’une mesure de représailles prohibée par l’article L.135-4 CGFP.
Solution retenue

Le Conseil d’État confirme l'arrêt attaqué. Il considère que les juges du fond ont souverainement et légalement estimé que la sanction en cause était motivée par des considérations étrangères au signalement.


3. Références et articles juridiques

Décision analysée :
Conseil d’État, 6 mars 2025, n° 491833

Textes juridiques cités :

Article L. 135-4 du Code général de la fonction publique
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, l’affectation, la promotion, la mutation, la sanction disciplinaire, le renouvellement de contrat ou le licenciement ne peut être prise à l’encontre d’un agent public pour avoir signalé une alerte (...). »

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite “Sapin 2”), articles 6 à 8 :
définissent la notion d’alerte, les conditions de sa licéité, et les voies de signalement.

4. Analyse juridique approfondie

Raisonnement juridique

Le Conseil d’État rappelle que les mesures de représailles ne peuvent être admises que si l’administration démontre qu’elles reposent sur des motifs strictement distincts du signalement.
Il se limite à vérifier si la qualification de la mesure comme “représaille” est juridiquement justifiée. Il ne rejuge pas les faits, sauf dénaturation manifeste.

Conséquences juridiques

Sur la jurisprudence :
L'arrêt affine le contrôle de légalité des mesures disciplinaires dans le cadre de la protection des lanceurs d’alerte. Il consolide une ligne jurisprudentielle amorcée depuis les arrêts CE, 30 déc. 2011, Commune de Saint-Péray, n° 332366 et CE, 1er oct. 2014, n° 366002.

Sur les pratiques administratives :
Les autorités disciplinaires devront justifier de manière rigoureuse que leurs décisions sont étrangères à tout signalement. À défaut, elles s’exposent à une annulation pour violation des droits du lanceur d’alerte.

5. Accompagnement juridique
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