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1. Résumé succinct
Contexte : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 6 mars 2025 (n° 22-18.166), opposant M. [C] à la société Intrum Debt Finance AG. L'affaire portait sur la recevabilité d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer de 2006, et sur l'effet d'une saisie-attribution pratiquée en 2018.
Impact principal : La Cour rappelle qu'une mesure d'exécution, même infructueuse en apparence, peut faire courir le délai d'opposition. Toutefois, le juge qui statue sur le fond après avoir déclaré l'opposition irrecevable commet un excès de pouvoir. La cassation partielle est donc prononcée.
2. Analyse détaillée
Faits
26 mai 2006 : ordonnance portant injonction de payer au profit de la société Sogefinancement (transmise ensuite à Intrum).
6 avril 2018 : saisie-attribution pratiquée contre M. [C].
27 juillet 2020 : opposition formée par M. [C].
Procédure
15 juin 2021 : le juge des contentieux de la protection déclare l'opposition irrecevable et confirme l'injonction.
26 avril 2022 : la CA de Reims confirme.
Pourvoi de M. [C].
Contenu de la décision
Arguments du demandeur :
La saisie n'a pas rendu de biens indisponibles (compte à 10,82 €), donc elle ne pouvait faire courir le délai d'opposition.
Le juge ne pouvait statuer au fond après avoir jugé l'opposition irrecevable.
Raisonnement de la Cour :
La Cour rejette l'argument sur l'indisponibilité : même si le solde était protégé par le solde insaisissable, la saisie a bien eu un effet d'indisponibilité.
En revanche, elle casse partiellement l'arrêt pour excès de pouvoir du juge du fond : une opposition irrecevable ne peut donner lieu à une confirmation de l'injonction.
Solution retenue : Cassation partielle sans renvoi.
3. Références et articles juridiques
Article 1416 CPC :
"L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur."
Articles L. 162-1 et L. 162-2 du Code des procédures civiles d'exécution : dispositions sur le solde insaisissable et la portée des saisies-attributions.
"Le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer."
Cass. civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-18.166 :
4. Analyse juridique approfondie
La Cour précise que la saisie produit un effet juridique dès son exécution, même si les fonds saisis sont protégés.
Elle rappelle la règle de compétence du juge : statuer au fond n'est pas permis si l'opposition est jugée irrecevable.
Conséquences juridiques
Précision du point de départ du délai d'opposition : même une saisie "symbolique" est valable.
Rappel de compétence du juge : évite les excès de pouvoir et les confusions entre recevabilité et fond.
5. Accompagnement juridique
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