Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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Une salariée licenciée pour harcèlement moral, conteste son licenciement en affirmant que l’enquête réalisée par une société externe entreprise mettant en évidence des insultes à caractère racial ou discriminatoire, causant des perturbations graves de l’organisation d’efficacité collective, devait être écartée au motif qu’elle n’avait pas été préalablement informée d’une part et d’autre part qu’elle n’avait pu apporter une quelconque contradiction à défaut d’avoir été entendue.
La Cour de cassation va avoir l’occasion de définir les conditions de validité d’une enquête organisée au sein de l’entreprise relativement à des faits de harcèlement moral.
Tout d’abord une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’article L 1222–4 du code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issu d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié.
Une enquête réalisée dans un contexte de harcèlement moral ne peut pas être assimilée à une collecte d’informations personnelles site condamne l’article L 1222–4 du code du travail.
L’employeur peut externaliser l’enquête. Dans le cas présent il est fait mention d’un régime de terreur imputable à la salariée licenciée ce qui justifiait que l’employeur missionne, avec l’accord des délégués du personnel, un cabinet d’audit aux fins d’entendre et d’accompagner psychologiquement les salariés.
Enfin, l’enquête n’est pas nécessairement contradictoire
Cass Soc 17 mars 2021 n°18-25.597
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