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Droit d’un indivisaire défaillant pour agir contre les décisions de l’assemblée générale

Le 24 février 2022
Droit d’un indivisaire défaillant pour agir contre les décisions de l’assemblée générale
Copropriété – décès du copropriétaire – qualité pour agir - contestation des décisions de l’assemblée générale, fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée - annulation d’une assemblée générale - article 126 du code de procédure civile

Un frère et une sœur, propriétaires en indivision de lots en copropriété, assignent le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation d’une assemblée générale des copropriétaires et à titre subsidiaire de l’une de ses résolutions, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel rejette la demande.

Au visa des articles 883 alinéa 1er du Code civil et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour de cassation considère qu’un coïndivisaire n’a pas à régulariser sa situation dans le délai de l’article 42 au motif qu’il est censé être ce propriétaire des lots de copropriétés depuis le décès de son auteur et agir seul en annulation de l’assemblée générale sans qu’il y ait lieu à régulariser l’acte introductif d’instance.

Si on se reporte aux deux articles pour mieux comprendre la décision

Article 883 du code civil

Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.

Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.

 

Article 42 de la loi du 10 juillet 1965

Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.


Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.


Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.

S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

La cour d’appel considérait que l’obligation de saisir dans le délai de deux mois la juridiction à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée était opposable à l’indivisaire qui n’avait pas agi d’une part et d’autre part que les dispositions spéciales de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui imposent que l'action soit introduite par un copropriétaire dans les deux mois de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, primant sur les dispositions générales de l'article 126 du code de procédure civile

L’article 126 du CPC dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance

 Celui-ci devait agir dans ce délai à défaut il était irrecevable à engager une action. Cette solution revient d’interdire toute possibilité un héritier à poursuivre l’action engagée par son ayant droit. La Cour de cassation rend une décision parfaitement juste puisqu’elle considère que L'action en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires engagée, sans mandat commun, par un seul indivisaire, est, sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance, rendue recevable par l'effet rétroactif du partage lui attribuant la propriété, depuis le décès de son auteur, des lots de la copropriété

Cass  3eme civ 9 février 2022 n°20-22.159 https://www.courdecassation.fr/en/decision/62036790925bd3330c9edb8f

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