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Donations avec charges : rapport à la succession sans revalorisation de la charge

Le 14 mars 2023
Donations avec charges : rapport à la succession sans revalorisation de la charge
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Un homme et son épouse décèdent respectivement les 23 mai 1995 et 14 juillet 2001, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants.

Plusieurs donations avaient été consenties et une en particulier, par acte du 29 décembre 1993, consistant en la donation de la nue-propriété d'un immeuble sous condition de règlement d'une charge consistant en un versement d'une certaine somme à la date de la donation.

Bien évidemment, des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage des successions

 

Il résulte de l'article 860 du code civil que, lorsqu'une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme, par versements périodiques ou en capital, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution

Rappelons les principes du droit des successions.

 Les donations sont soumises à rapport lorsqu’elles sont faites du chef du cujus à un héritier venant à sa succession.

Le principe repose sur l’égalité des héritiers ab intestat c’est-à-dire l’absence de dispositions testamentaires. On reconstitue la masse successorale en rapportant les libéralités faites au profit de ses héritiers pour en partager l’actif net à proportion de leurs droits dans la succession.

La difficulté apparaît lorsqu’il y a des donations avec charges. On considère que le fait que la charge attachée à donation constitue une compensation à celle-ci et par conséquent le rapport de la donation avec charge se fera selon l’émolument net. Le montant du rapport sera égal à la libéralité déduction faite de la charge.

Pour la Cour de cassation, il ne faut pas revaloriser le montant de la charge à la date du partage. Par conséquent c’est la valeur nominale de la charge aujourd’hui de son exécution qui soit prise en compte.

 

Cass 1ère civ 16 nov 2022 n°21-11.837

https://www.courdecassation.fr/decision/63748de540f124dcd102fbd8

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