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1. Résumé succinct
Contexte :
Juridiction concernée : Cour de cassation, Première chambre civile.
Parties impliquées :Demandeur : M. [G] [U] (héritier).
Défendeurs : M. [D] [U] (père et époux survivant) et Mme [J] [U] (sœur du demandeur).
Nature du litige : Contestation d’un partage successoral suite à une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale.
Impact principal :
La Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel de Rennes et statue sans renvoi.
Elle reconnaît la recevabilité de l'action en partage et réaffirme les droits des nus-propriétaires en matière d'indivision successorale.
2. Analyse détaillée
Les faits
Mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec donation au dernier vivant en 1983.
Modification du régime matrimonial en 2009 pour une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale.
Décès de l’épouse en 2016, laissant son époux et leurs deux enfants comme héritiers.
L’époux survivant a opté pour la pleine propriété des biens communs et l’usufruit des biens propres de l’épouse.
En 2021, le fils assigne son père et sa sœur pour demander :L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Le rapport des donations consenties aux héritiers.
La réduction des libéralités excédant la quotité disponible.
La procédure
Décision de la Cour d’appel de Rennes (25 octobre 2022) :
Déclare irrecevable l’action du fils, estimant qu’il n’y avait pas d’indivision successorale.
Pourvoi en cassation formé par le fils.
Arrêt de la Cour de cassation (15 janvier 2025) :Cassation sans renvoi de l’arrêt d’appel.
Reconnaissance des droits des nus-propriétaires en indivision successorale.
Contenu de la décision
Arguments des parties :
Demandeur (fils) : Il invoque l’indivision successorale existant sur les biens propres de sa mère.
Défendeurs (père et sœur) : Ils contestent la recevabilité de l’action, affirmant que les droits des enfants sont différés en raison du régime matrimonial adopté.
Raisonnement de la Cour de cassation :
La Cour confirme l’existence d’une indivision successorale entre les enfants sur la nue-propriété des biens propres de leur mère.
Elle rappelle que le partage peut être demandé par un héritier réservataire sur les biens non intégrés dans la communauté universelle.
Elle conclut que l’action en partage et en réduction des libéralités est recevable.
Solution retenue :
Cassation et décision au fond : La Cour annule l’arrêt d’appel et déclare recevable l’action en partage.
Condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3. Références et articles juridiques
Décision analysée :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2025, n° 22-24.672
Textes juridiques cités :
Article 815 du Code civil : "Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision."
Articles 720, 825, 843, 920 et 924-3 du Code civil : Régissent le partage successoral, le rapport des donations et la réduction des libéralités.
4. Analyse juridique approfondie
Clarification de l’indivision successorale :
Un héritier peut revendiquer ses droits même si le défunt était sous communauté universelle avec attribution intégrale.
La nue-propriété des biens propres de l’épouse reste soumise au partage entre héritiers réservataires.
Réaffirmation du droit au partage :
L’adoption d’un régime de communauté universelle ne prive pas les héritiers réservataires de leur droit à réclamer un partage sur certains biens.
L’action en réduction des libéralités reste ouverte si la quotité disponible a été dépassée.
Conséquences juridiques
Sécurisation des droits des nus-propriétaires :
Cet arrêt rappelle que les nus-propriétaires peuvent demander le partage d’une succession.
Il évite toute confusion entre usufruitier et nu-propriétaire dans l’analyse de l’indivision successorale.
Impact sur la jurisprudence :
Cette décision renforce le contrôle des libéralités dans les régimes de communauté universelle.
Elle réaffirme la primauté des droits successoraux sur les clauses patrimoniales.
5. Accompagnement juridique
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