Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit des successions > Assurance-vie et succession : Arrêt clé de la Cour de cassation (2024)

Assurance-vie et succession : Arrêt clé de la Cour de cassation (2024)

Le 19 février 2025
Assurance-vie et succession : Arrêt clé de la Cour de cassation (2024)
assurance-vie - succession - héritage - Cour de cassation - prime exagérée - réserve héréditaire - décision juridique - jurisprudence - avocat - droit des assurances - Philippe Gonet - Saint-Nazaire

1. Résumé succinct

Contexte :
Juridiction : Cour de cassation, 2e chambre civile
Date de la décision : 19 décembre 2024
Pourvoi n° : 23-19.110

Parties impliquées :

Demanderesse : Ligue nationale contre le cancer
Défenderesses : Société Sogecap, Mme Y (héritière), Société Générale
Litige : Réduction des primes versées sur un contrat d'assurance-vie pour atteinte à la réserve héréditaire

Impact principal :
Cette décision clarifie les critères permettant de qualifier de "manifestement exagéré" des primes versées sur un contrat d'assurance-vie et leur rapport à la succession.

2. Analyse détaillée

Les faits
Mme B.G., décédée à 83 ans en 2019, avait souscrit en 2009 un contrat d'assurance-vie chez Sogecap, avec la Ligue contre le cancer comme bénéficiaire.
Elle y avait versé 274 800 €.
Sa fille, Mme Y, a demandé la réintégration d'une partie des primes versées à la succession.

La procédure
1ère instance : Le tribunal de grande instance a fait droit à la demande de Mme Y.
Cour d'appel de Metz (23 mai 2023) :

A jugé que 130 000 € des primes devaient être réintégrés dans la succession.
S'est fondée sur l'atteinte à la réserve héréditaire.

Cour de cassation (19 décembre 2024) :

A cassé la décision de la cour d'appel.

A jugé que le critère d'atteinte à la réserve héréditaire était étranger à l'appréciation du caractère "manifestement exagéré" des primes.

Arguments des parties

Ligue nationale contre le cancer :

Contestait la décision de la cour d'appel et invoquait l'article L.132-13 du Code des assurances.

Mme Y :

Soutenait que la prime était exagérée car elle privait la succession d'une partie substantielle du patrimoine de sa mère.

Raisonnement juridique de la Cour

Article L.132-13 du Code des assurances :

Seules les primes "manifestement exagérées" peuvent être rapportées à la succession.

L'appréciation doit se faire au moment du versement, en fonction :

De l'âge du souscripteur

De sa situation patrimoniale et familiale

De l'utilité du contrat

La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel s'était trompée en utilisant un critère non pertinent (atteinte à la réserve héréditaire).

3. Références et articles juridiques
Article L.132-13 du Code des assurances 
Cour de cassation, 2e chambre civile  19 décembre 2024 Pourvoi n° : 23-19.110

4. Analyse juridique approfondie

Conséquences juridiques
Renforcement de l'application stricte de l'article L.132-13.
Limitation des arguments basés sur l'atteinte à la réserve héréditaire.
Précision sur l'appréciation du "caractère manifestement exagéré"


5. Accompagnement juridique
Vous avez une question sur un contrat d'assurance-vie et la succession ? La SELARL Philippe GONET, cabinet d'avocat expérimenté, vous accompagne !

 Contactez-nous pour une consultation personnalisée.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des successions