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Mme [U] [F] a, après expertise judiciaire, assigné M. [K] en mise en conformité d'une part, de sa maison avec les règles de hauteur prévues par le plan local d'urbanisme, d'autre part, de ses plantations avec les règles de distance ainsi qu'en indemnisation de son préjudice de jouissance
La cour d’appel entre en condamnation à l’égard de Monsieur (K) à mettre sa construction en conformité avec les prescriptions du permis de construire accordé le 18 juin 2015 en réduisant la hauteur du faîtage et de l'égout de la façade ouest à partir du sol naturel et de le condamner à payer à Mme [U] [F] une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Celui-ci vient contester devant la Cour de cassation la décision en se fondant sur un principe de proportionnalité qui doit conduire ce que les juges recherchent concrètement d’après des circonstances particulières de l’espèce si les sanctions qu’ils prononcent ne sont pas disproportionnées.
Dans cette affaire, la Cour de cassation va se prononcer sur le contrôle de proportionnalité en cas de demande de démolition.
Elle va distinguer selon qu'il s'agit de responsabilité contractuelle et de responsabilité extra contractuelle.
Il convient tout d’abord de rappeler un article résultant de la réforme en matière de contrat qui est l’article 1221 du code civil qui dispose que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Ainsi lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur de bonne foi et l’intérêt pour le créancier, on ne peut poursuivre l’exécution en nature c’est-à-dire en l’espèce la démolition.
Mais dans le cas d’une responsabilité extra contractuelle, la Cour de cassation déclare que l’on ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son couple responsable du dommage.
La Cour de cassation, se fondant sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale, rappelle que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.
Ce sont des principes qui sont aujourd’hui incontestés en matière de réparation.
Il en résulte que le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage.
Elle rappelle qu’une demande de démolition ne pouvait prospérer qu'à condition d'établir que la construction édifiée en violation des prescriptions des permis de construire avait causé un préjudice direct au voisin.
En premier lieu, après avoir précisé que les résultats obtenus par l'expert judiciaire pour déterminer la hauteur du bâtiment avaient été corrigés à la baisse pour prendre en compte une marge d'erreur, elle a constaté que les hauteurs du faîtage et de l'égout en façade ouest excédaient celles prescrites par les permis de construire délivrés les 15 juin 2015 et 30 avril 2018.
En second lieu, elle a relevé que la construction réalisée par M. [K] privait sa voisine d'une grande partie de la vue panoramique sur la côte et le littoral ouest, limitait l'ensoleillement dont elle bénéficiait et réduisait la luminosité de l'une des pièces à vivre de sa maison.
Ayant ainsi caractérisé un préjudice résultant directement de la non-conformité de la construction aux prescriptions d'un permis de construire, la cour d'appel a pu en déduire que la démolition de la construction dans les limites des prescriptions du permis de construire modificatif devait être ordonnée au motif qu’il s’agissait d’une responsabilité extra contractuelle dès lors que le préjudice subi par le voisin dont la matérialité est caractérisée est la conséquence d’un non-respect délibéré du permis de construire.
Toutefois, cette démolition est limitée en ce qu’elle doit ramener la construction aux prescriptions initiales des permis de construire.
Cass 3eme civ 4 avril 2024 n°22-21.132
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