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Faute grave et loyauté : vie privée limitée pour cadres dirigeants, arrêt 2024

Le 13 septembre 2024
Faute grave et loyauté : vie privée limitée pour cadres dirigeants, arrêt 2024
salariés - relation intime - même entreprise - dissimulation - gestion des ressources humaines - représentation syndical - représentation du personnel - délégation du président - institutions représentatives du personnel - conflit - grève

Résumé succinct de la décision


Dans son arrêt du 29 mai 2024 (Cass. soc. 29 mai 2024, n°22-16.218), la Cour de cassation a confirmé la légalité du licenciement pour faute grave d’un salarié ayant dissimulé à son employeur une relation amoureuse avec une représentante du personnel. La Cour a estimé que cette dissimulation constituait un manquement à l’obligation de loyauté dès lors qu’elle interférait avec les fonctions professionnelles du salarié.


Rappel exhaustif des faits et de la procédure

Faits
M. Z., engagé en 2002 comme responsable de site par la société Payen, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de production et des sites.
Il a été licencié pour faute grave en septembre 2014 en raison d’un conflit d’intérêts. Il avait omis d’informer son employeur d’une relation amoureuse entretenue depuis 2008 avec une salariée investie de mandats syndicaux et de représentation du personnel, participant à des réunions sensibles avec la direction, notamment sur des plans sociaux.

Procédure
Conseil de prud’hommes :M. Z. a contesté la décision, invoquant une atteinte à sa vie privée et demandant l’annulation du licenciement.
Cour d’appel de Nîmes (15 mars 2022) :La cour a confirmé la faute grave, estimant que la dissimulation constituait un manquement à l’obligation de loyauté.

Pourvoi en cassation :M. Z. a soutenu que sa relation relevait de sa vie privée et ne pouvait justifier un licenciement.

Articles évoqués et leur contenu

Article L. 1234-1 du Code du travail : "Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur, mais uniquement pour une cause réelle et sérieuse." URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903169/

Article 9 du Code civil : "Chacun a droit au respect de sa vie privée." URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429327/

Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." URL : https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf


Raisonnement de la Cour de cassation

Obligation de loyauté du salarié :

La Cour a jugé que M. Z., occupant des fonctions de direction et représentant la direction dans des discussions sensibles, avait une obligation de loyauté renforcée envers son employeur.
La dissimulation de sa relation amoureuse, directement liée à des activités professionnelles sensibles, constituait un manquement grave.
Absence d’atteinte à la vie privée :

La Cour a estimé que, bien que la relation relevât de la vie privée, elle avait une incidence directe sur l’exercice des fonctions professionnelles du salarié, justifiant une sanction disciplinaire.
Justification de la faute grave :

Le manquement à l’obligation de loyauté rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, justifiant un licenciement pour faute grave sans nécessité de démontrer un préjudice matériel pour l’employeur.

Conséquences juridiques


Limitation de la protection de la vie privée au travail :

Cet arrêt confirme que des faits relevant de la vie privée peuvent justifier un licenciement dès lors qu’ils interfèrent avec les obligations professionnelles.
Renforcement de l’obligation de loyauté pour les cadres :

Les salariés occupant des fonctions de direction ou sensibles sont soumis à des exigences accrues de loyauté envers leur employeur.

Évolution de la jurisprudence :

Antécédent : Cass. soc., 19 mai 2010, pourvoi n°08-45.206 : Le respect de la vie privée ne peut justifier un comportement affectant les fonctions professionnelles. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022331473/
L’arrêt de 2024 s’inscrit dans une continuité en précisant les limites de la protection de la vie privée pour les salariés occupant des postes stratégiques.

Référence à la décision
Texte complet : Cass. soc. 29 mai 2024, n°22-16.218

Cass soc 29 mai 2024 n°22-16.218

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