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Les acheteurs auprès d’un particulier d’un véhicule Mercedes découvrent des vices rédhibitoires affectant leur voiture sollicitent la condamnation du vendeur à régler le coût des réparations.
La Cour de cassation va viser expressément les articles 1648 du Code civil et L 110–1 du code de commerce.
L’article 1648 du Code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite devant une juridiction, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
L’article L110-1 du code de commerce dispose
.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
La Cour de cassation constatant que les acquéreurs avaient agi contre le vendeur moins de deux ans après la découverte des vices et moins de cinq ans après avoir acquis le véhicule étaient fondés à engager une action contre l’acheteur.
Ainsi l’acquéreur d’un véhicule automobile doit engager son action à l’encontre du vendeur dans les deux ans à compter de l’apparition du vice tout en restant enfermé dans le délai de la prescription quinquennale peu importe que l’action du vendeur contre le fabricant soit prescrite
Cass Civ 1ère 8 avril 2021 n° 20–13. 493
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