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Une société civile immobilière a confié la construction d'une villa à la société de construction, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société SMA.
La SCI a vendu cet immeuble à Mme H.
Des intempéries ont provoqué un glissement de terrain, affectant le talus sous l'immeuble et provoquant des fissures à l'ouvrage.
Après un arrêté de péril, un second arrêté a interdit l'accès à la propriété.
Un expert judiciaire a considéré que, la construction ayant été édifiée sur un remblai instable contenant des déchets non inertes évolutifs, les désordres n'étaient pas réparables.
Mme [H] a assigné en indemnisation la SCI, la société SMA et M. [Y], gérant de la SCI, pris en son nom personnel. Elle a également sollicité la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil
La Cour de Cassation juge qu'ayant prononcé la résolution d'une vente d'un immeuble sur le fondement de la garantie des vices cachés, une cour d'appel en déduit exactement que l'acquéreur, qui a, par l'effet rétroactif de la résolution de la vente, perdu sa qualité de propriétaire du bien, n'est pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale
Cass 3e civ. 8 juillet 2021 n° 20-15.669 FS-B
https://www.courdecassation.fr/decision/60e6949de84a0b1b50f8bd6d
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