Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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Il est désormais fréquent voire systématique que lors d’une interpellation par les forces de police, le téléphone portable soit saisi.
Il est aussi fréquent que son propriétaire refuse d’en transmettre le code pour en interdire l’accès aux enquêteurs.
Il se trouve que notre code pénal prévoit à l’article 434 – 15 – 2 que constitue une infraction le fait ne pas remettre aux autorités judiciaires les codes de verrouillage des téléphones ou de mettre en œuvre une convention secrète du déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
Pour s’y opposer, l’interpellé déclara qu’il n’avait pas à s’auto incriminer, droit garanti par l’article six de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation considère que le droit de ne pas s’incriminer soi-même ne s’étend pas aux données que l’on peut obtenir de la personne concernée en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté de l’intéressé.
Cass Crim 10 déc 2019 n°18-86.878
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